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17/02/1999 | FRANCE | N°97-40390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. C...
X..., demeurant ...,

2 / M. Romain B..., demeurant ... Le Lamentin,

3 / M. Michel-Henri Z..., demeurant quartier Dostaly, 97240 Le François,

4 / M. Maurice A..., demeurant 114, Fleur d'Epée Les Hauts du Port, 97200 Fort de France,

5 / M. Romain Y... Joseph-Francois, demeurant ... de France,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au pr

ofit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Martinique, dont le siège est place d'Armes, 972...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. C...
X..., demeurant ...,

2 / M. Romain B..., demeurant ... Le Lamentin,

3 / M. Michel-Henri Z..., demeurant quartier Dostaly, 97240 Le François,

4 / M. Maurice A..., demeurant 114, Fleur d'Epée Les Hauts du Port, 97200 Fort de France,

5 / M. Romain Y... Joseph-Francois, demeurant ... de France,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Martinique, dont le siège est place d'Armes, 97232 Le Lamentin,

défenderesse à la cassation :

En présence de la Direction régionale de la sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est Centre Delgrès Le Hauts de Dillon, 97200 Fort de France,

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X..., B..., Z..., A... et Joseph-Francois, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la CAF de la Martinique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Z..., A..., Joseph-François et B..., employés par la Caisse d'allocations familiales de la Martinique en qualité d'agents enquêteurs ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de salaire et la reconstitution de leur carrière en soutenant qu'ils exerçaient les fonctions d'agents de contrôle au sens de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 octobre 1996), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que les agents de contrôle des interventions en matière sanitaire et sociales exercent, dans le cadre d'une mission générale d'information des prestataires ou entreprises contrôlées, la double fonction, d'un côté de constatation de faits nécessaires aux décisions de déblocage des fonds d'action sanitaire et sociale versés aux collectivités, aux oeuvres et aux particuliers et, de l'autre, de contrôle de l'utilisation de ces fonds ; qu'en ne recherchant pas si les salariés exerçaient les fonctions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant précité du 4 mai 1976 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors, en outre, que les juges doivent analyser, ne fût-ce que de manière sommaire, les documents sur lesquels ils ont fondé leur décision ; qu'en effectuant aucune analyse des documents sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que les fonctions exercées par les intéressés se limitaient à recueillir des informations et à émettre des avis ne liant pas leur supérieur hiérarchique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les salariés avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, en premier lieu, qu'ils avaient pour attributions dans le cadre de la politique de l'amélioration de l'habitat de procéder à la vérification des conditions d'ouverture des droits à l'attribution des aides sollicitées, au contrôle de la réalisation des travaux et de l'occupation effective des logements par les familles bénéficiaires des aides, en deuxième lieu, que les rapports d'enquête versés aux débats démontraient que le rôle des intéressés ne se limitait pas à la constatation de faits mais s'exerçait dans le cadre d'une mission générale d'information et de contrôle, chaque demande d'allocation faisant l'objet d'un dossier remis au contrôleur pour enquête et pour détermination de l'ouverture du droit et, en troisième lieu, que les salariés avaient pour mission supplémentaire de procéder à des vérifications comptables, le poste de M. D... ayant été supprimé après son départ ; qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements que les agents enquêteurs sont chargés, auprès des assurés, allocataires ou employeurs, de recherches portant essentiellement sur des faits matériels à la demande des services, à l'exclusion des vérifications comptables, alors que les agents de contrôle des interventions en matière sanitaire et sociale sont chargés du contrôle de l'utilisation des fonds d'action sanitaire et sociale versés aux collectivités, aux oeuvres et aux particuliers ; qu'il est précisé que ces contrôles vont au-delà de la simple constatation des faits ;

Et attendu que la cour d'appel procédant à l'analyse des rapports effectués par les salariés à l'occasion de leurs fonctions a constaté qu'ils vérifiaient la matérialité des éléments conditionnant l'octroi de l'aide sollicitée en formulant des avis, qu'ils se bornaient à contrôler une utilisation des fonds alloués conforme à leur destination et ne procédaient qu'à des constatations purement matérielles ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'activité des intéressés relevaient de la classification d'agent enquêteur et que les salariés ne pouvaient revendiquer celle d'agent de contrôle des interventions en matière d'action sanitaire et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CAF de la Martinique et des demandeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40390
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Classification - Agent de contrôle.


Références :

Avenant du 04 mai 1976
Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-40390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40390
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