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17/02/1999 | FRANCE | N°97-40182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soca Citroën, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Te

xier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soca Citroën, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Soca Citroën, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 15 décembre 1973 par la société Citroën Sud Est en qualité de vendeur ; que lors de la reprise de cette société par la société Soca Citroën le 1er septembre 1990, il lui a été proposé un poste de chef de vente des véhicules neufs ; que le salarié a refusé cette proposition et a fait savoir à sa société, par lettre du 16 novembre 1990, qu'il considérait qu'elle avait rompu son contrat de travail en modifiant sa qualification et sa rémunération ; que la société Soca Citroën a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour démission sans respect du préavis ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires et de congés payés ;

Attendu que la société Soca Citroën fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, pour considérer que la rémunération du salarié avait été modifiée, a comparé les primes versées antérieurement et postérieurement à la reprise en excluant des éléments pris en considération la prime versée au mois de décembre 1990 au seul motif que son intitulé "prime Citroën Sud Est" démontrait qu'elle avait été versée pour le compte du précédent employeur, en l'absence de tout élément de nature à conforter une telle affirmation, a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé les modalités de calcul de la partie variable du salaire applicables au moment de la reprise ne pouvait déduire de la seule comparaison du montant des primes perçues antérieurement et postérieurement à la reprise, que la rémunération du salarié, dont la partie fixe était maintenue, avait été modifiée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que dans sa lettre du 17 octobre 1990, l'employeur confirmait au salarié qu'il n'y aurait aucun changement pour la partie fixe de sa rémunération et que le chef de vente lui indiquerait les modalités de ses primes de vente ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette lettre que les modalités des primes de vente avaient été substantiellement modifiées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que, enfin, M. X... ayant le 16 novembre 1990 pris acte de la rupture de son contrat en raison de la modification apportée à sa rémunération, la cour d'appel ne pouvait, pour se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, prendre en considération que les seuls éléments connus du salarié à cette date ; qu'en formant sa conviction sur le salaire qui lui avait été versé postérieurement à son départ et qu'il ne pouvait pas connaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la rémunération ou le mode de rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, et que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter cette modification s'analyse en un licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve du litige, que le mode de fixation des primes de vente de M. X... avait été modifié et que cette modification entraînait une baisse des rémunérations brutes du salarié, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soca Citroën aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soca Citroën ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40182
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-40182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40182
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