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17/02/1999 | FRANCE | N°97-40159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit (BPC), dont le siège est ..., venant aux droits de la banque Hieaux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien fai

sant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit (BPC), dont le siège est ..., venant aux droits de la banque Hieaux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la banque Hieaux, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 27 mars 1985 par la banque Hieaux en qualité d'employée de bureau affectée à l'agence de Chartres ; qu'en septembre 1990, elle a été nommée responsable administratif, que le 26 octobre 1993, elle a été informée de la réorganisation de l'agence de Chartres et de sa prochaine mutation au siège de Dreux au service "relation clientèle et monétique" ; que par courrier du 10 novembre 1993, la salariée a refusé la modification de son lieu de travail ; que le 15 novembre 1993, son employeur a confirmé sa mutation tout en lui proposant des aménagements d'horaires ; que Mme X... ayant de nouveau refusé cette mutation, elle a été mise à pied à titre conservatoire par courrier du 29 novembre 1993 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 décembre 1993, pour refus injustifié de sa mutation à Dreux ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de rémunération ;

Attendu que la Banque parisienne de crédit, venant aux droits de la banque Hieaux, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1996) d'avoir alloué à Mme X... des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis, de salaire correspondant à la mise à pied et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que la faute grave privative des indemnités légales de préavis et de licenciement résulte d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ;

que le refus injustifié d'un salarié de se soumettre à un changement de poste n'entraînant pas une modification substantielle du contrat de travail rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitue donc une faute grave ; qu'ayant constaté que la modification d'affectation géographique du contrat de travail de Mme X..., justifiée par l'intérêt de l'entreprise, n'était pas substantielle, la cour d'appel aurait dû en conclure que le refus injustifié de la salariée d'accepter sa mutation constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; que Mme X... ayant commis une faute grave, c'est en violation des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail que la cour d'appel a annulé la sanction de mise à pied conservatoire prise par l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de Mme X... avait été modifié en ce qui concerne ses fonctions a exactement décidé que le refus par cette dernière de cette modification n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque parisienne de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BPC à payer à Y... Evrard la somme de 14 472 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40159
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-40159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40159
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