AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., 72800 Luche Pringe,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le tribunal d'instance de La Flèche, au profit de l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Maine-Touraine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 30 juillet 1997 contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de La Flèche le 15 mai 1997, sans constituer d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispense de cette constitution les pourvois formés contre les jugements du tribunal d'instance rendus à la suite d'une opposition à injonction de payer ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.