AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société J et G X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Philippe X..., ès qualités de liquidateur de la société J et G X..., demeurant ..., nommé en cette qualité en remplacement de Jean X..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société J et G X... et de M. Philippe X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Georges X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 octobre 1998, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société J et G X... et de M. Philippe X..., liquidateur de cette société, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 20 juin 1997, au profit de M. Georges X... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société J et G X... et M. Philippe X..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Condamne la société J et G X... et M. Philippe X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Georges X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.