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17/02/1999 | FRANCE | N°97-17490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1999, 97-17490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité Interprofessionnel du logement de Guyenne et Gascogne (CILG), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Yves Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Patricia X... épouse Sauvage, demeurant HLM du Grand Pré, 24800 Corgnac-sur-L'isle,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité Interprofessionnel du logement de Guyenne et Gascogne (CILG), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Yves Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Patricia X... épouse Sauvage, demeurant HLM du Grand Pré, 24800 Corgnac-sur-L'isle,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Comité interprofessionnel du logement de Guyenne et Gascogne (CILG), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première banche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, suivant une offre acceptée le 8 août 1991, le comité interprofessionnel du logement de Guyenne et de Gascogne (CILG) a consenti aux époux Y... un prêt de 25 000 francs soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du prêt, le CILG les a assignés en paiement par acte du 13 juin 1995 ; que le tribunal d'instance a soulevé l'irrégularité de l'offre préalable de crédit et a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement, sans répondre au chef des conclusions du CILG qui faisaient valoir que le moyen soulevé par le Tribunal était irrecevable, comme atteint par la forclusion prévue à l'article L 311-37 du Code de la consommation, le contrat étant définitivement formé depuis plus de deux ans, ce en quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17490
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-17490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17490
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