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17/02/1999 | FRANCE | N°97-16578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 97-16578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aurenzo Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... à formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 février 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassatio

n annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aurenzo Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... à formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 février 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mll Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 1997), que par acte authentique du 24 avril 1981, M. Y... a vendu à Mme X... une villa en l'état futur d'achèvement, lequel était prévu au cours du deuxième trimestre 1982 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formée contre Mme X... en paiement de la somme de 187 650,87 francs au titre des travaux supplémentaires effectués lors de la construction de la villa et celle de 149 519,86 francs correspondant aux 20 % du prix dû à l'achèvement des travaux, conformément au marché initialement conclu, alors, selon le moyen, "1 ) que de nombreuses modifications apportées au marché à forfait donnent lieu à rémunération lorsque les travaux supplémentaires bouleversent l'économie du contrat ;

qu'en énonçant que les réalisations abondantes et nettement perceptibles contrastaient à l'évidence avec la simplicité de celles prévues au dispositif initial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, violant ainsi l'article 1793 du Code civil ; 2 ) que l'acceptation tacite des travaux supplémentaires peut résulter du paiement desdits travaux par le maître d'ouvrage si bien qu'en énonçant que le refus opposé par Mme X... à la facture du 7 novembre 1983 prouvait qu'elle n'avait pas accepté d'abandonner le caractère forfaitaire du contrat, sans rechercher si les paiements précédemment effectués par Mme X... ne prouvaient pas l'acceptation tacite des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du Code civil ; 3 ) que l'attestation de M. X... indiquait que sa fille, Mme X..., avait suivi la construction de la maison au fur et à mesure de son achèvement, qu'elle avait demandé à M. Y... les travaux supplémentaires qui avaient été effectués avec son accord complet et qu'à chaque visite du chantier de Mme X..., son père l'accompagnait si bien qu'en énonçant que rien n'indiquait que les cheminées avaient été voulues et commandées par Mme X... plutôt que par son père, lequel était seul à reconnaître avoir visité le chantier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de M. X..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que les prétentions ajoutant à la demande originaire les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément sont recevables en cause d'appel et que les travaux supplémentaires effectués démontraient l'abandon du caractère forfaitaire du forfait et que la demande en paiement desdits travaux s'analysait comme la conséquence de la demande originaire si bien qu'en considérant que la démonstration de l'abandon du caractère forfaitaire se distinguait du paiement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'acte de vente, les travaux supplémentaires seraient définis par voie d'avenant écrit et préalable, la cour d'appel, qui a exactement écarté comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. Y... en paiement des travaux de construction d'un garage et d'un auvent, a, sans dénaturer l'attestation de M. X..., légalement justifié sa décision de ce chef en constatant qu'aucun ordre de service écrit signé par Mme X... ou par un quelconque mandataire n'avait été établi et en retenant souverainement que, compte tenu de l'ambiguïté des relations d'affaires entre M. Y..., M. X... et Mme X..., la preuve n'était pas rapportée que celle-ci s'était engagée au delà de l'acte de vente ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1611 du Code civil ;

Attendu que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages-intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance de la villa, l'arrêt retient que Mme X... a fait preuve de négligence dans la surveillance du chantier et n'a pas été attentive à donner une suite à la sommation qu'elle avait fait délivrer le 13 mai 1985 à M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Y... s'étant opposé à la réception, celle-ci avait dû être ordonnée judiciairement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance de la villa, l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs, et rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16578
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi incident) VENTE - Vendeur - Obligation - Délivrance - Délai - Non respect - Dommages-intérêts - Condition - Préjudice pour l'acquéreur.


Références :

Code civil 1611

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-16578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16578
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