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17/02/1999 | FRANCE | N°97-16371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1999, 97-16371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jules, Aristide X...,

2 / Mme Anna Y... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et son agence 7, place de l'Hôtel de Ville, ...,

2 / de la compagnie les Assurances générales de France (AGF), Branche Groupe, dont le siège social es

t ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jules, Aristide X...,

2 / Mme Anna Y... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et son agence 7, place de l'Hôtel de Ville, ...,

2 / de la compagnie les Assurances générales de France (AGF), Branche Groupe, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L 114-1, premier alinéa, du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites pour deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a demandé paiement à l'emprunteur assuré ;

Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt que leur avait consenti le Crédit lyonnais, les époux X... ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite auprès des AGF, couvrant les risques incapacité de travail invalidité ; que le risque invalidité s'étant réalisé, M. X... a demandé aux AGF de prendre en charge le remboursement de l'emprunt, lesquelles lui ont notifié leur refus le 30 janvier 1991 ; qu'un commandement à fin de saisie immobilière leur ayant été délivré par le Crédit lyonnais le 16 avril 1993, les époux X... ont assigné les AGF en garantie par acte du 2 juillet suivant ;

Attendu que pour déclarer prescrite cette action en garantie, l'arrêt attaqué relève que l'évènement ayant donné naissance à l'action était constitué par le refus de l'assureur notifié le 30 janvier 1991 et que l'action de l'assuré ne saurait avoir pour cause le recours du prêteur alors que cet assuré avait la possibilité d'agir contre l'assureur à compter de son refus d'accorder sa garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne le Crédit lyonnais et les AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les AGF à payer une somme de 10 000 francs aux époux X... et rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16371
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Prêt - Recours du prêteur contre l'assuré.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-16371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16371
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