AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Y...,
2 / Mme Francine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 octobre 1998, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des époux Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 3 mars 1997 au profit du CEPME ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux époux Y... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au CEPME la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.