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17/02/1999 | FRANCE | N°97-15507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1999, 97-15507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Geneviève X..., veuve de Charles Y..., demeurant :

02270 Crecy-sur-Serre, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure Hélène,

2 / Mlle Isabelle Y..., demeurant : 02270 Crecy-sur-Serre,

4 / M. Eric Y..., demeurant : 02270 Crecy-sur-Serre,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile),

au profit :

1 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), prise en la personne de la Dir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Geneviève X..., veuve de Charles Y..., demeurant :

02270 Crecy-sur-Serre, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure Hélène,

2 / Mlle Isabelle Y..., demeurant : 02270 Crecy-sur-Serre,

4 / M. Eric Y..., demeurant : 02270 Crecy-sur-Serre,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), prise en la personne de la Direction des assurances collectives ayant son siège sociale Tour Assur Cedex 14, 92083 Paris la Défense,

2 / de la Banque Populaire du Nord, dont le siège social est ..., prise en la personne de la section "Direction et services centraux" ayant son siège ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, la société Axa collectives a déclaré reprendre l'instance en tant qu'elle concernait la société UAP collectives ;

LA COUR, composé selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des consorts Y..., de Me Blanc, avocat de la Banque Populaire du Nord, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa collectives de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande est est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les consorts Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé, pour fausse déclaration intentionnelle, le contrat d'assurance de groupe auquel avait adhéré M. Charles Y... en septembre 1990 ;

Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des assurances de Paris et celle de la Banque Populaire du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15507
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-15507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15507
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