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17/02/1999 | FRANCE | N°97-15144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 97-15144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

1 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le cabinet Gerasco exerçant sous l'enseigne "cabinet Thomas", dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pour

voi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

1 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le cabinet Gerasco exerçant sous l'enseigne "cabinet Thomas", dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1997) que M. X..., acquéreur en juin 1992 d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et M. Y..., propriétaire d'un lot situé dans le bâtiment sur cour de cet immeuble en annulation ou à tout le moins en inopposabilité à son égard des décisions 6 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 1988 ayant, l'une, autorisé M. Y... "à prolonger le toit sur cour au même niveau que sur rue" l'autre modifié le descriptif du règlement de copropriété et affecté au lot transformé de M. Y... un certain nombre de tantièmes généraux de l'immeuble et de tantièmes du bâtiment A ; que l'assemblée générale du 6 avril 1994 ayant rejeté deux projets de résolution de l'ordre du jour et adopté deux projets de résolution de l'ordre du jour complémentaire, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de ces décisions ; que les deux procédures ont été jointes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des quatre décisions de l'assemblée générale du 6 avril 1994 alors, selon le moyen, "que l'assemblée générale des copropriétaires peut procéder à l'aliénation du droit de surélévation d'un bâtiment existant à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, avec en outre, l'accord des copropriétaires de l'étage inférieur du bâtiment à surélever ; qu'il y a surélévation dès lors qu'il y a édification, sur une terrasse, d'une construction bâtie en dur et qui comporte une prolongation verticale des façades et un exhaussement à un niveau plus élevé de la terrasse, qui forme par ailleurs la toiture de l'immeuble, en vue de créer de nouveaux locaux privatifs ; que peu importe donc qu'il s'agisse seulement d'une surélévation partielle ; que, selon les constatations de l'arrêt, les travaux envisagés par M. Y... consistaient bien en une surélévation de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué, qui a énoncé que la majorité requise lors de l'assemblée générale du 6 avril 1994 était celle prévue à l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, a donc violé ce texte par fausse application ainsi que les articles 26 b et 35 de ladite loi par refus d'application" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que lors de l'assemblée générale de 1994 les copropriétaires ne se sont pas prononcés sur l'autorisation à donner à M. Y... de procéder à des travaux dits de surélévation qu'il avait été précédemment autorisé à entreprendre, et qu'ils ont entendu ne pas revenir sur cette autorisation accordée par l'assemblée générale de 1988 et devenue définitive, et retenu que ces copropriétaires ont pu, par leur vote sur l'ordre du jour, rejeter la proposition d'interdire à M. Y... d'entreprendre les travaux litigieux et par le vote des résolutions de l'ordre du jour complémentaire donner acte à M. Y... de ce que l'autorisation de travaux lui avait été accordée régulièrement en 1988 et de ce que les propres engagements de ce copropriétaire restaient maintenus, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à annuler les décisions attaquées votées à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier ;

Attendu que pour déclarer sans objet la demande de M. X... d'inopposabilité à son égard de la décision n° 7 de l'assemblée générale du 16 juin 1988, l'arrêt retient qu'à ce jour aucune modification du règlement n'est intervenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les modifications apportées par une assemblée générale à la répartition des millièmes affectés à un lot constituent une modification du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision n° 7 de l'assemblée générale du 16 juin 1988, l'arrêt rendu le 12 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15144
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) COPROPRIETE - Règlement et modifications du règlement - Opposabilité aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires - Date - Point de départ - Date de la publication au fichier immobilier.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-15144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15144
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