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17/02/1999 | FRANCE | N°97-15095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-15095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Nice, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 06364 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu sur référé le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre civile et sociale), au profit :

1 / de la Caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie et du cinéma et des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CAPRICAS), dont le siège est ...,

2 / du Comité des fêtes, des a

rts et du sport de Nice, dont le siège est ...,

3 / de M. X..., ès qualités de liquidateur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Nice, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 06364 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu sur référé le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre civile et sociale), au profit :

1 / de la Caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie et du cinéma et des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CAPRICAS), dont le siège est ...,

2 / du Comité des fêtes, des arts et du sport de Nice, dont le siège est ...,

3 / de M. X..., ès qualités de liquidateur du Comité des fêtes, des arts et des sports de la ville de Nice, domicilié, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la ville de Nice, de la SCP Gatineau, avocat de la Capricas, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le Comité des fêtes, des arts et des sports de la Ville de Nice et l'Association Nice-Communication ont participé à l'organisation de diverses festivités en liaison avec la ville de Nice, s'assurant le concours de personnels intermittents du spectacle ; que la Caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie et du cinéma et des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CAPRICAS), prétendant que ces deux organismes n'avaient souscrit auprès d'elle que des déclarations incomplètes pour l'emploi de tels personnels et qu'elle n'avait pu procéder au contrôle des pièces comptables et fiscales permettant de déterminer le montant des cotisations dues par celles-ci, a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, d'une demande en condamnation de ces deux organismes ainsi que de la ville de Nice, à lui verser diverses provisions ;

Attendu que la Ville de Nice fait grief à l'arrêt attaqué statuant en référé (Aix-en-Provence, 8 avril 1997) de l'avoir condamnée solidairement avec le Comité des fêtes, des arts et des sports de la ville de Nice et avec l'Association Nice-Communication à payer à la CAPRICAS diverses provisions à valoir sur les cotisations, majorations et accessoires dus à celle-ci au titre de l'emploi par le Comité des fêtes et par l'association Nice-Communication de personnels intermittents du spectacle pour les années 1987 à 1992, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article L.311-3-15 du Code de la sécurité sociale, les obligations de l'employeur à l'égard des artistes du spectacle "sont assumées par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux", fût-ce pour le compte d'autrui, de sorte qu'en déclarant la ville de Nice co-employeur des artistes du spectacle auxquels les associations Comité des fêtes et Nice-Communication avaient fait appel pour organiser des spectacles en se fondant sur la circonstance que lesdites associations agissaient en liaison étroite avec la ville, avec son accord et à l'aide des ressources qu'elle leur procurait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; que, d'autre part, selon l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et que l'article L. 762-1 du Code du travail n'institue aucune solidarité entre la personne qui s'assure le concours d'un artiste du spectacle et celle pour le compte duquel cette personne a recruté ledit artiste, d'où il suit qu'en décidant de condamner solidairement les associations Comité des fêtes et Nice-Communication qui avaient recruté des artistes pour l'organisation de diverses manifestations et la ville de Nice qui finançait lesdites manifestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que, de troisième part, les articles L. 762-1 du Code du travail et L.311-3-15 du Code de la sécurité sociale ne visent que les personnes "faisant appel" ou "s'assurant le concours" des artistes du spectacle au moyen d'un contrat qui, quelque soit sa forme, sera présumé constituer un contrat de travail ; mais que ces textes ne visent nullement toute personne concourant, par fourniture d'instructions ou de moyens financiers, à la promotion d'un spectacle ;

d'où il suit qu'en déduisant du fait que la ville avait fourni instructions et moyens financiers au Comité des fêtes et à l'association Nice-Communication sa qualité de co-organisateur, puis de co-employeur des artistes embauchés par lesdites associations, nonobstant le fait que la ville n'avait ni conclu les contrats ni payé les salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que, de quatrième part, la circonstance qu'une manifestation se déroule sur la voie publique n'implique rien d'autre, pour la collectivité publique, que la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police, d'où il suit qu'en déduisant d'une telle circonstance la qualité de co-organisateur des festivités de la ville de Nice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 762-1 du Code du travail et L.311-3-15 du Code de la sécurité sociale ; que, de cinquième part, la ville de Nice faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 juillet 1994, sans être aucunement contredite par les conclusions de la CAPRICAS signifiées le 5 décembre 1996, que, contrairement à ce qu'avait affirmé le premier juge en faisant masse des demandes formulées à l'encontre du Comité des fêtes et de Nice-Communication, la CAPRICAS ne produisait aucune plainte d'artiste qui aurait été employé par Nice-Communication et dont les cotisations n'auraient pas été réglées et qu'aucune des manifestations citées par le juge des référés n'a été organisée par Nice-Communication ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le comité des fêtes de la ville de Nice et l'association Nice-Communication étaient étroitement liés à la ville de Nice par la personne de ses dirigeants et de ses membres, qu'ils tiraient l'essentiel de leurs ressources de la ville de Nice qui en contrôlaient l'utilisation et que toutes les fêtes publiques ou les manifestations artistiques étaient soumises à l'accord de la ville de Nice à laquelle appartenait le pouvoir de décision et qui exerçait une responsabilité conjointe dans l'oganisation de ces festivités ; qu'elle a pu en déduire, faisant application de la présomption édictée par l'article L.762-1 du Code du travail que la ville de Nice, en sa qualité d'organisatrice conjointe des spectacles, était co-employeur des artistes engagés pour y participer et tenu en conséquence au paiement des cotisations sociales ; que par ce seul motif elle a pu décider que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et condamner la ville de Nice au paiement d'une provision à valoir sur le montant des cotisations dues ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la ville de Nice aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la ville de Nice à payer à la CAPRICAS à la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15095
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Artistes de spectacles - Employeur - Co-employeur municipal - Présomption.


Références :

Code du travail L762-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre civile et sociale), 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-15095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15095
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