AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Raimontine, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), au profit :
1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
2 / de M. Francisco A..., demeurant ...,
3 / de M. Jacques X..., demeurant Le Mas de la Mochote, Les Côtes Maséou, 83120 Sainte-Maxime,
4 / de M. Patrick Z..., exploitant sous l'enseigne Les Jardins de Provence, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCI Raimontine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1997, statuant en référé, que M. Y..., porteur de parts de la société civile immobilière Raimontine (la SCI), a chargé de la construction d'une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., M. A..., depuis lors en redressement judiciaire, assuré par la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF) ; que des pluies ayant entraîné des désordres, la SCI a assigné MM. X..., A... et la MAAF en paiement d'une indemnité provisionnelle ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que les juges ne peuvent soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir qui n'est pas d'ordre public ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du prétendu défaut de qualité de la SCI à agir en responsabilité contractuelle contre les constructeurs, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'aucune des parties ne contestait ni la qualité de maître de l'ouvrage de la SCI, ni le fondement contractuel de l'action formée à l'encontre de MM. X... et A... ; qu'il en était notamment ainsi même après que, par arrêt avant-dire droit, la cour d'appel avait demandé aux parties de s'expliquer au sujet "de l'application éventuelle des règles de la responsabilité quasidélictuelle dans les rapports" entre la SCI et les constructeurs "du fait de la conclusion des contrats de louage d'ouvrage par un tiers" ; que cette formule sibylline n'a été comprise par aucune des parties et ne pouvait être comprise comme signifiant que la cour d'appel entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la SCI, faute de qualité, les contrats de louage d'ouvrage ayant été signés par un tiers ;
que, dès lors, en relevant d'office, sans provoquer les explications préalables des parties, le moyen tiré d'une prétendue contestation sérieuse à raison du défaut de qualité de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, après avoir invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle application des règles de la responsabilité quasidélictuelle dans les rapports entre la SCI, MM. X... et A... du fait de la conclusion des contrats de louage d'ouvrage par un tiers, qu'il ne ressortait pas du marché de travaux et du contrat de maîtrise d'oeuvre signés par M. Y... que ce tiers se serait engagé pour le compte de la SCI, qui n'avait elle-même pas indiqué les raisons pour lesquelles elle pourrait disposer d'une action de nature contractuelle à l'encontre de MM. X... et A..., la cour d'appel a pu retenir, sans soulever de fin de non-recevoir et sans violer le principe de la contradiction, que les demandes de la SCI, qui n'étaient fondées que sur la responsabilité contractuelle de MM. X... et A... étaient sérieusement contestables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Raimontine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Raimontine à payer à M. A... la somme de 9 000 francs et à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.