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17/02/1999 | FRANCE | N°97-14627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 97-14627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société X..., actuellement Alsa Déco, dont le siège est ...,

2 / M. Muammer X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) de la Fontaine, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville, 68210 Dannemarie,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui

de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société X..., actuellement Alsa Déco, dont le siège est ...,

2 / M. Muammer X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) de la Fontaine, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville, 68210 Dannemarie,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Alsa Déco et de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI de la Fontaine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que le rapprochement des deux décomptes rendait nécessaire, que la cour d'appel a évalué la dette de M. X... envers la société civile immobilière de La Fontaine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 janvier 1997), que la société civile immobilière de La Fontaine (SCI) ayant, en 1992, chargé de divers travaux de peinture M. X..., entrepreneur, sous la maîtrise d'oeuvre de la société AID et ayant été condamnée, par un premier arrêt statuant en référé, à payer à l'entrepreneur un solde de travaux de 56 616,04 francs, l'a assigné au fond en restitution de cette somme ;

Attendu que l'arrêt, qui condamne l'entrepreneur à restituer à la SCI la somme qu'elle avait réglée, en exécution de l'arrêt statuant en référé, décide que les intérêts légaux sur cette somme sont dus à compter du jour du paiement par la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamne M. X... à payer à la SCI de La Fontaine, la somme de 54 616,04 francs, avec les intérêts légaux à compter du jour du paiement de ladite somme par la SCI, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Alsa Déco et M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14627
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Intérêts accordés par une décision de justice exécutoire - Action en restitution - Notification valant mise en demeure.


Références :

Code civil 1153 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-14627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14627
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