AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Château Barrault Golf de Paco X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section B), au profit de la société Aquitaine de construction, société à responsabilité limitée dont le siège est place Héliopolis, rue Laplace, 33063 Mérignac,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Château Barrault Golf de Paco X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 janvier 1999, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Château Barrault Golf de Paco X..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société Aquitaine de construction ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Château Barrault Golf de Paco Y... de son pourvoi ;
Condamne la société Chateau Barrault Golf de Paco X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.