La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°97-14225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 97-14225


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 février 1997), que par acte reçu par M. Y..., notaire, le 20 avril 1991, les consorts X... ont promis de vendre à M. Z... des biens immobiliers d'une contenance totale de 5 hectares, 18 ares et 81 centiares ; que par acte sous seing privé du même jour, M. Claude X... a promis à M. Z... de résilier le bail commercial que lui avaient consenti les consorts X... sur l'ensemble des parcelles objet de la promesse de vente ; qu'en contrepartie des deux promesses, M. Z... a payé deux indemnités d'immobilisation et qu'avan

t la date de régularisation des actes prévue au plus tard pour l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 février 1997), que par acte reçu par M. Y..., notaire, le 20 avril 1991, les consorts X... ont promis de vendre à M. Z... des biens immobiliers d'une contenance totale de 5 hectares, 18 ares et 81 centiares ; que par acte sous seing privé du même jour, M. Claude X... a promis à M. Z... de résilier le bail commercial que lui avaient consenti les consorts X... sur l'ensemble des parcelles objet de la promesse de vente ; qu'en contrepartie des deux promesses, M. Z... a payé deux indemnités d'immobilisation et qu'avant la date de régularisation des actes prévue au plus tard pour le 1er décembre 1991, le notaire a adressé à la mairie du lieu de situation de l'immeuble, une déclaration d'intention d'aliéner ; que la vente n'ayant pu être réalisée avant le délai convenu, M. Z... a assigné les consorts X... en résiliation de la promesse de vente et de la promesse de résiliation du bail commercial et en restitution des sommes versées et que les consorts X... ont assigné le notaire en responsabilité civile ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de constater que le droit de préemption dont bénéficiait la commune de Cabourg avait été régulièrement purgé, que rien ne s'opposait à la réalisation de la vente dans le délai convenu et de le débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen, que la décision de la commune de préempter ou de renoncer à préempter n'est engagée qu'au regard des mentions de prix ou de conditions de vente figurant dans le modèle de la seule déclaration d'intention d'aliéner, si bien que la cour d'appel qui, tout en constatant que le formulaire de déclaration d'intention comportait une erreur substantielle sur la surface du bien (28 257 mètres carrés au lieu de 51 881 mètres carrés), a jugé pourtant que le droit de préemption avait été valablement purgé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R. 213-5 et A. 213-1 du Code de l'urbanisme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le formulaire de la déclaration d'intention d'aliéner établie sur l'imprimé prévu par l'arrêté du 11 mai 1987 comportait une erreur concernant la superficie du bien cédé mais que la déclaration comportait en outre une annexe intitulée " note jointe " qui fournissait la désignation précise du bien, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que si l'article A. 213-1 du Code de l'urbanisme dispose que la déclaration d'intention d'aliéner doit être établie conformément à un modèle fixé par l'arrêté du 11 mai 1987, ce qui avait été fait, aucune disposition légale n'interdisait de compléter ce document par une annexe, voire d'y joindre, le cas échéant, un plan de situation ou un plan de masse du terrain et que la note annexée à la déclaration d'intention d'aliéner, dont l'existence était attestée par les mentions portées sur l'imprimé lui-même devait être considérée comme partie intégrante de ce document ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14225
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Droit de préemption urbain - Exercice par la commune - Purge - Conditions - Etablissement de la déclaration d'intention d'aliéner conforme au modèle réglementaire - Document complété par une annexe - Validité .

Une cour d'appel retient, à bon droit, pour dire que le droit de préemption dont bénéficiait la commune du lieu de situation de parcelles, objet tant d'une promesse de vente que d'une promesse de résiliation de bail, a été régulièrement purgé, que si l'article A. 213-1 du Code de l'urbanisme dispose que la déclaration d'intention d'aliéner doit être établie conformément à un modèle fixé par l'arrêté du 11 mai 1987, aucune disposition légale n'interdit de compléter ce document par une annexe, voire d'y joindre un plan de situation ou un plan de masse du terrain dont l'existence, attestée par les mentions portées sur l'imprimé lui-même, doit être considérée comme partie intégrante de ce document.


Références :

Arrêté du 11 mai 1987
Code de l'urbanisme A. 213-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-14225, Bull. civ. 1999 III N° 44 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 44 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award