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17/02/1999 | FRANCE | N°97-14151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 97-14151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile de construction-vente Beneharnum, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de la compagnie Nationale suisse, dont le siège est ...,

2 / de M. Marc X..., demeurant ...,

3 / M. Roger Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Marc X..., demeurant ...,

4 / de la MA

F, dont le siège est ...,

5 / de M. Michel B..., demeurant ...,

6 / de la SMABTP, dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile de construction-vente Beneharnum, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de la compagnie Nationale suisse, dont le siège est ...,

2 / de M. Marc X..., demeurant ...,

3 / M. Roger Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Marc X..., demeurant ...,

4 / de la MAF, dont le siège est ...,

5 / de M. Michel B..., demeurant ...,

6 / de la SMABTP, dont le siège est ...,

7 / de M. Bernard A..., demeurant ...,

8 / de M. Laurent Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société civile de construction-vente Beneharnum, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la MAF et de M. B..., de Me Roger, avocat de la compagnie Nationale suisse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'étude réalisée par un comptable hors du débat judiciaire sur la base de principes et de chiffres arbitrairement choisis, et simplement annexée par l'expert judiciaire sans susciter de débat de la part des parties, ne permettait pas de prouver la réalité d'une perte de bénéfices, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un appel de M. X... contre la décision des premiers juges ayant fixé à son encontre la créance de la société Beneharnum de ce chef, a souverainement retenu, sans se contredire, et sans dénaturer le rapport d'expertise, que le préjudice invoqué par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'architecte et de l'assureur de l'entrepreneur n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres répertoriés ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher si l'architecte avait manqué à son obligation de surveillance et de coordination des travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile de construction-vente Beneharnum aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile de construction-vente Beneharnum à payer à M. B... et à la MAF, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14151
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-14151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14151
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