AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 97-13.683 formé par la Fondation Assistance aux Animaux, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Claude A..., demeurant ...,
2 / de M. Raymond X..., administrateur judiciaire, ès qualités de curateur de Mme veuve Z..., décédée le 3 novembre 1994, demeurant ...,
3 / de M. Emile, Armand, Maurice B..., demeurant ...,
4 / de la société Socogi, dont le siège est ...,
5 / de la SCI Victor Hugo, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante la société GIP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : l'Institut Pasteur, pris en sa qualité de légataire de Mme Y..., veuve Z..., décédée, dont le siège est ...,
II Sur le pourvoi n° X 97-15.703 formé par la SCI Victor Hugo,
En cassation d'un même arrêt rendu, au profit :
1 / de M. Raymond X..., ès qualités,
2 / de M. Emile B...,
3 / de la société Socogi,
4 / de la Fondation Assistance aux Animaux,
5 / de l'Institut Pasteur,
défendeurs à la cassation :
En présence de : M. Claude A...,
Les demanderesses aux pourvois n° B 97-13.683 et X 97-15.703 invoquent, à l'appui de leurs recours, chacune, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la Fondation Assistance aux Animaux, de Me Odent, avocat de la SCI Victor Hugo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Socogi, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joints les pourvois n° B 97-13.683 et X 97-15.703 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 97-13.683 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1997), que la société Victor Hugo (la SCI) a été créée le 1er octobre 1989 entre MM. Z..., A... et B... avec pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation d'un immeuble ; qu'à l'achat de celui-ci, le capital social a été porté de 75 000 francs à 750 000 francs, les 7500 parts le constituant étant réparties entre les associés à raison de 4000 pour M. Z..., 2000 pour M. A... et 1500 pour M. B... ; qu'à la suite du décès de M. Z..., Mme Z..., sa veuve et unique héritière, aux droits de laquelle se trouve l'association Fondation Assistance aux Animaux, a cédé ses parts à la société Socogi, par acte du 13 novembre 1989 ; que l'assemblée générale extraordinaire du 2 mai 1990 a refusé son agrément au projet et que Mme Z..., assistée de son curateur, et la société Socogi ont conclu un accord les 12 et 20 décembre 1990 prévoyant l'annulation amiable de l'acte de cession du 13 novembre 1989 et une nouvelle cession de parts, sous la condition de la procédure d'agrément de la société cessionnaire ; que la société Socogi a assigné Mme Z... en annulation de la cession de parts résultant de la convention des 12 et 20 décembre 1990 et que M. A... a assigné la SCI, Mme Z..., M. B... et la société Socogi en nullité de la société et condamnation de Mme Z... à libérer les parts sociales dont elle est titulaire ;
Attendu que l'association Fondation Assistance aux Animaux fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la convention du 12 décembre 1990 et de la condamner à restituer le prix à la société Socogi, alors, selon le moyen, "que, selon l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, le principe du double degré de juridiction limite le pouvoir d'évocation des juges du second degré aux seuls points non jugés par les premiers juges qui ont ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, ont mis fin à l'instance ;
qu'en l'espèce le jugement du 7 janvier 1992, qui n'a pas ordonné de mesure d'instruction et qui n'a pas statué sur une exception de procédure, ne s'est pas prononcé sur la résolution du protocole d'accord du 12 décembre 1990 de sorte que la société Socogi avait l'obligation, à défaut de convocation de l'assemblée générale extraordinaire dans le délai imparti, de saisir le même tribunal en vue de voir prononcer la résolution de la cession ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait évoquer ce point non jugé et faire droit à la demande de la société Socogi sans violer le texte susvisé" ;
Mais attendu que le jugement ayant, dans son dispositif, débouté la société Socogi de sa demande en annulation de la cession par Mme Z... des parts sociales de la SCI telle qu'elle résultait de l'accord et dit qu'à défaut de procéder à la convocation de l'assemblée générale en vue de la procédure d'agrément, le jugement serait caduc et privé de tout effet, l'action en nullité pouvant dès lors être de nouveau entreprise par la société Socogi, la cour d'appel était saisie de la question de la nullité de la cession des parts sociales et n'a pas évoqué ce point en déclarant caduc le projet de cession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 97-15.703, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune pièce comptable ne corroborait l'attestation de l'expert comptable, que le procès verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mars 1996 mentionnait l'utilisation des fonds versés pour l'augmentation de capital et que M. A... avait signé un document enregistré à la recette principale relevant l'augmentation de capital où il était indiqué que la gérance constatait que l'augmentation de capital avait été libérée par les associés, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la libération des parts sociales de M. Z... était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fondation Assistance aux Animaux à payer à la société Socogi la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Victor Hugo à payer à la société Socogi la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.