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17/02/1999 | FRANCE | N°97-12635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 97-12635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X... , demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,

2 / de M. Vernon Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI du ..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an

nexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X... , demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,

2 / de M. Vernon Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI du ..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... , les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'arrêt de la cour d'appel du 23 mars 1990 avait été signifié le 27 juin 1990, que le 17 septembre 1990 M. X... avait été sommé d'assister au rendez-vous de signature fixé au 24 septembre suivant, qu'il ressortait des courriers échangés entre les notaires des parties que M. X... posait comme condition préalable à la signature de la cession la communication de la modification du règlement de copropriété et du travail du géomètre en cours permettant la modification de l'état de division, alors même que le notaire de M. Z... jugeait ces actes "indépendants" et que M. X... ne faisait que reprendre ce moyen pour justifier son refus de signer l'acte et relevé que l'arrêt à exécuter ne comportait aucune mention d'actes qui seraient à accomplir préalablement à la régularisation ordonnée, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions de M. X... soutenant que M. Z... et son notaire avaient reconnu la nécessité d'une modification du règlement de jouissance et de l'état descriptif de division préalable à l'acte de cession et qui n'avait pas à répondre à des conclusions sur le protocle d'accord du 16 juillet 1971 que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que l'acte de cession pouvait être signé dans le délai prescrit par l'arrêt au vu de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété déjà existants et que les modifications à ces documents pouvaient intervenir après le transfert de propriété des parts sociales et que le refus de signer opposé par M. X... était injustifié et constitutif d'une cause étrangère ayant fait obstacle à l'exécution de l'arrêt d'appel dans le délai prescrit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12635
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), 07 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-12635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12635
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