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17/02/1999 | FRANCE | N°97-11845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 97-11845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Jean Z...,

2 / Mme Geneviève D... Marie Y... épouse Z...,

demeurant tous deux ...,

3 / M. Philippe Daniel Robert Z...,

4 / Mme Sylvie C... Jacqueline E... épouse Z...,

demeurant tous deux ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 19 mai 1994 et le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de Mme Hélène Marie A..., demeur

ant ...,

2 / de Mme Anne X... Marie A... épouse B..., demeurant ...,

3 / de M. F..., demeurant ..., pris en sa qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Jean Z...,

2 / Mme Geneviève D... Marie Y... épouse Z...,

demeurant tous deux ...,

3 / M. Philippe Daniel Robert Z...,

4 / Mme Sylvie C... Jacqueline E... épouse Z...,

demeurant tous deux ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 19 mai 1994 et le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de Mme Hélène Marie A..., demeurant ...,

2 / de Mme Anne X... Marie A... épouse B..., demeurant ...,

3 / de M. F..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Compagnie de rénovation immobilière (CIRIM), dont le siège est ...,

4 / du Syndicat des copropriétaires du ... (92), pris en la personne de son syndic en exercie, la société anonyme Gestude, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. F..., ès qualités, a formé par un mémoire déposé au greffe le 16 octobre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts Z..., de Me Bertrand, avocat de M. F..., ès qualités, de Me Cossa, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 mai 1994 et 28 novembre 1996) que M. A... et M. Z... ont été déclarés adjudicataires à raison de respectivement 70 % et 30 % d'un immeuble comprenant deux corps de bâtiments contigus, une cour avec resserre et un atelier ainsi qu'un pavillon élevé sur terre-plein d'un rez-de-chaussée, ultérieurement placé sous le régime de la copropriété ; que de nouvelles constructions ont été édifiées sur la resserre et l'atelier et que les consorts Z..., venant aux droits de M. Z... ont cédé leurs lots à la société Compagnie Internationale de Rénovation (CIRIM) ultérieurement mise en liquidation judiciaire ; que Mmes A..., venues aux droits de M. A..., ont assigné les consorts Z... et la société CIRIM en réparation du préjudice subi en relation avec l'édification des nouvelles constructions en violation des droits des autres copropriétaires et des règles d'urbanisme et subsidiairement en démolition des constructions irrégulières et que la société CIRIM a demandé la condamnation des consorts Z... et des consorts A... en payement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a, par arrêt irrévocable du 19 mai 1994, déclaré recevable l'action réelle de Mmes A... dont l'objet était la restitution de parties communes qui auraient été indûment appropriées par les consorts Z..., dit qu'une telle action restait recevable à l'égard des consorts Z... dont la cession à la société CIRIM n'est pas en l'état opposable et a ordonné une expertise puis a statué sur les demandes après dépot du rapport d'expertise ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de mise hors de cause de M. Philippe Z... et de le condamner à procéder à la démolition des constructions portant atteinte aux parties communes, alors, selon le moyen "1 ) que la condamnation du copropriétaire d'un immeuble à démolir certains ouvrages empiétant sur les parties communes suppose que celui-ci soit propriétaire desdits ouvrages ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que Philippe Z... n'était propriétaire que des lots 8 et 9 non concernés par la démolition ; qu'en condamnant néamoins ce dernier solidairement avec les autres copropriétaires à procéder aux travaux de démolition des lots empiétant sur les parties communes, en se fondant sur la circonstance inopérante que les lots 8 et 9 auraient pu avoir un accès sur une terrasse concernée par la démolition, la cour d'appel a violé les articles 544, 1134 et 1165 du Code civil ; 2 ) qu'il ne résulte ni de l'acte de vente du 22 mars 1988, ni des conclusions d'appel des consorts Z..., ni d'aucun autre document de la cause que M. Philippe Z... ait été propriétaire d'autres lots que les lots 8 et 9 non concernés par la démolition ; qu'en énonçant pourtant que Philippe Z... se serait présenté comme titulaire d'un droit de propriété sur les ouvrages concernés par la démolition sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que M. Philippe Z... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que les ouvrages empiétant sur les parties communes étaient la propriété exclusive de M. Daniel Z..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui a relevé que l'acte de cession consenti à la société CIRIM n'était pas opposable aux consorts A..., a pu retenir que M. Philippe Z... se présentait, avec son père, M. Daniel Z... et de même que celui-ci, comme le titulaire de droits de propriété portant sur les biens litigieux et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société CIRIM fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en payement de dommages-intérêts contre les consorts Z..., alors, selon le moyen, "que seule la faute de la victime est de nature à la priver de tout droit à réparation de son préjudice ; qu'en se bornant à énoncer qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, la société CIRIM ne pouvait ignorer les "difficultés" et les "risques" auxquels elle était exposée du fait de la situation juridique "anormale" des lots litigieux sans constater que, lors de son acquisition des lots, la société CIRIM avait effectivement connaissance de ce que les constructions qui y étaient incluses réalisaient un empiètement sur les droits des autres copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société CIRIM faisait valoir que le litige opposant les consorts A... et les consorts Z... l'avait mise dans l'impossibilité de céder les biens acquis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société CIRIM savait, lors de l'acquisition des biens litigieux, que certains des lots qu'elle acquérait n'existaient pas juridiquement, qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, elle ne pouvait pas ignorer les difficultés et les risques auxquels elle s'était exposée et qu'elle avait elle-même créé la situation dans laquelle elle se trouvait en acquérant quand même les biens en litige ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner les consorts Z... à payer aux consorts A... certaines sommes en remboursement des factures d'eau payées en trop et en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'ensoleillement de leurs lots, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute discussion, tant sur la nature, personnelle ou réelle, des demandes en paiement de ces sommes que sur leur détermination, il convient d'accueillir ces demandes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Z... faisant valoir que la demande des consorts A... était une demande de nature personnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que l'arrêt du 19 mai 1994 ayant fait l'objet d'un précédent pourvoi rejeté par arrêt de la Troisième chambre civile du 10 juillet 1996, le présent pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mai 1994 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... à payer aux consorts A... la somme de 28 000 francs en remboursement des factures d'eau payées en trop et celle de 45 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'ensoleillement de leurs lots, l'arrêt rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne, ensemble, les consorts A... et M. F..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11845
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), 19 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-11845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11845
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