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17/02/1999 | FRANCE | N°97-11719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 97-11719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'études et de réalisations de parcs et d'espaces verts SERPEV, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Sogea, venant aux droits de la société Cohery construction, société anonyme, dont le siège est 3, cours Ferdinand de Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison,

2 / de la société

Sormae, société auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes Méditerranée, société en nom collectif, don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'études et de réalisations de parcs et d'espaces verts SERPEV, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Sogea, venant aux droits de la société Cohery construction, société anonyme, dont le siège est 3, cours Ferdinand de Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison,

2 / de la société Sormae, société auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'études et de réalisations de parcs et d'espaces verts (SERPEV), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Sogea et de la société Sormae, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que le litige portait sur la détermination du montant des créances pouvant exister entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, établi par référence à la convention de sous-traitance définie par les conditions générales éditées par la Fédération nationale du bâtiment et la Fédération nationale des travaux publics, et par des conditions particulières accompagnées de deux annexes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions portant sur les engagements pris par l'entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l'ouvrage, que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a constaté que la Société d'études et de réalisation de parcs et d'espaces verts (SERPEV) ne justifiait ni de la réception des travaux, ni de la date de leur achèvement dans les termes de l'article 9-122 des conditions applicables au sous-traité, le décompte adressé par la société SERPEV le 25 janvier 1988 n'étant au surplus qu'à l'état de projet, a souverainement retenu, interprétant les stipulations contractuelles unissant les parties, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer aux relations entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant le cahier des clauses administratives générales (CCAG), qui concernait le paiement direct et qu'il était applicable au seul marché conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur

principal, et que l'apurement du compte entre les parties devait être effectué en se référant aux propositions de l'expert judiciaire sur la consistance et le coût des travaux réalisés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait pas de compte rendu de chantier ou de document contractuel entérinant les travaux supplémentaires allégués par la société SERPEV, que cette dernière contestait la résiliation du marché au motif qu'elle n'avait pas été convoquée suivant les règles établies par les conditions générales du contrat, mais que cependant les différentes correspondances échangées entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, ainsi que l'arrêt du chantier, apparaissaient être les éléments suffisants de résiliation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si les travaux supplémentaires allégués avaient été en réalité exécutés par une entreprise tierce, et qui n'était pas saisie d'une demande d'indemnisation spécifique d'un préjudice éventuellement causé par la résiliation, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, et appréciant la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, que le montant du marché devait être fixé par comparaison des quantitatifs et des prix dans les divers postes de désaccord en se référant à l'avenant n° 1 aux conditions particulières du contrat, et aux prix courants pratiqués à la date de la commande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société SERPEV s'était, par courrier, engagée à terminer les travaux le 6 janvier 1987, et que, par lettre du 11 mars 1987, l'entrepreneur principal avait mis en demeure le sous-traitant de respecter ces engagements sous quinze jours, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement fixé à cette date le point de départ des pénalités de retard, et déterminé ces dernières en divisant par deux le taux contractuel prévu en cours de contrat, en les faisant courir jusqu'au jour de réception de la lettre de résiliation du marché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'études et de réalisations de parcs et d'espaces verts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'études et de réalisations de parcs et d'espaces verts à payer à la société Sogea et à la société Sormae, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'études et de réalisations de parcs et d'espaces verts ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11719
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-11719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11719
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