AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... sud,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit :
1 / de la société V 2000 (anciennement Jaguar France), dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,
2 / de la société Project XJ 220 limited, dont le siège est 17, Station Field Industrial Estate OX 51, JD Oxon (Grande-Bretagne),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la société Project XJ 220 limited, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 octobre 1998, Me Balat, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 4 décembre 1996 au profit des sociétés V 2000 et Project XJ 220 limited ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Project XJ 220 limited ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.