AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X...,
2 / Mme Lydie Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65003 Tarbes
2 / des AGF Lambeye Laferrère, dont le siège est ... de l'Isle, 32000 Auch,
3 / de la société APEC, association, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse d'escompte du Midi, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / du Centre de chèques postaux, dont le siège est ... chèques,
6 / de l'école Notre Dame de Pietat, ...,
7 / du lycée Clément de Y..., ...,
8 / de la MATMUT, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ...,
9 / du percepteur de Valence-sur-Baise, domicilié 32310 Valence-sur-Baise,
10 / du service de la Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,
11 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a subordonné les mesures de redressement à la vente volontaire, dans le délai qu'il leur a imparti, de leur immeuble ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Pyrénées-Gascogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.