La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°97-04135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1999, 97-04135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Lydie Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65003 Tarbes

2 / des AGF Lambeye Laferrère, dont le siège est ... de l'Isle, 32000 Auch,
r>3 / de la société APEC, association, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse d'escompte du Midi, société anony...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Lydie Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65003 Tarbes

2 / des AGF Lambeye Laferrère, dont le siège est ... de l'Isle, 32000 Auch,

3 / de la société APEC, association, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse d'escompte du Midi, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / du Centre de chèques postaux, dont le siège est ... chèques,

6 / de l'école Notre Dame de Pietat, ...,

7 / du lycée Clément de Y..., ...,

8 / de la MATMUT, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ...,

9 / du percepteur de Valence-sur-Baise, domicilié 32310 Valence-sur-Baise,

10 / du service de la Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,

11 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a subordonné les mesures de redressement à la vente volontaire, dans le délai qu'il leur a imparti, de leur immeuble ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Pyrénées-Gascogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04135
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-04135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04135
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award