AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Le Lay, demeurant 20, cité de Kerscrignac, 22310 Plestin-les-Grèves,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :
1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est 22098 Saint-Brieuc Cedex 9,
3 / de la Compagnie générale des eaux (CGE), société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / du Trésor public, dont le siège est place d'Auvalais, 22310 Plestin-les-Grèves,
6 / de M. Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de surendettement, a aménagé le paiement de ses dettes ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.