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17/02/1999 | FRANCE | N°97-04128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1999, 97-04128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Le Lay, demeurant 20, cité de Kerscrignac, 22310 Plestin-les-Grèves,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est 22098 Saint-Brieuc Cedex 9,

3 / de l

a Compagnie générale des eaux (CGE), société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la Société g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Le Lay, demeurant 20, cité de Kerscrignac, 22310 Plestin-les-Grèves,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est 22098 Saint-Brieuc Cedex 9,

3 / de la Compagnie générale des eaux (CGE), société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / du Trésor public, dont le siège est place d'Auvalais, 22310 Plestin-les-Grèves,

6 / de M. Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de surendettement, a aménagé le paiement de ses dettes ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04128
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-04128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04128
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