La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°97-04116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1999, 97-04116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque Pétrofigaz, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, au profit :

1 / de M. Maurice Y...,

2 / de Mme Danièle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société CETELEM, agence Frémicourt, dont le siège est ...,<

br>
5 / de la société COFIDIS, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la société COFINOGA, société anony...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque Pétrofigaz, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, au profit :

1 / de M. Maurice Y...,

2 / de Mme Danièle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société CETELEM, agence Frémicourt, dont le siège est ...,

5 / de la société COFIDIS, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la société COFINOGA, société anonyme, dont le siège est Service surendettement, ...,

7 / de la société FINAREF, société anonyme, dont le siège est Service surendettement, ...,

8 / de la Banque SOFINCO, société anonyme, dont le siège est Service surendettement, ...,

9 / de la société COVEFI, société anonyme, dont le siège est Service surendettement, 59676 Roubaix Cedex 02,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours de la société Pétrofigaz contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux Y..., ce dont ce créancier lui fait grief ;

Attendu, cependant, que ce jugement, en déclarant recevable la demande, n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la société Pétrofigaz est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la banque Pétrofigaz aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04116
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision qui, sans mettre fin à l'instance, statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou un incident (non) - Surendettement - Décision du juge de l'exécution déclarant recevable la demande de traitement.


Références :

Nouveau code de procédure civile 607 et 608

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-04116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award