AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Pétrofigaz, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, au profit :
1 / de M. Maurice Y...,
2 / de Mme Danièle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société CETELEM, agence Frémicourt, dont le siège est ...,
5 / de la société COFIDIS, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société COFINOGA, société anonyme, dont le siège est Service surendettement, ...,
7 / de la société FINAREF, société anonyme, dont le siège est Service surendettement, ...,
8 / de la Banque SOFINCO, société anonyme, dont le siège est Service surendettement, ...,
9 / de la société COVEFI, société anonyme, dont le siège est Service surendettement, 59676 Roubaix Cedex 02,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours de la société Pétrofigaz contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux Y..., ce dont ce créancier lui fait grief ;
Attendu, cependant, que ce jugement, en déclarant recevable la demande, n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la société Pétrofigaz est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la banque Pétrofigaz aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.