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17/02/1999 | FRANCE | N°97-04104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1999, 97-04104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 avril 1997 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

2 / de la banque Pétrofigaz, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF), dont le siège est ...,

4 / du Crédit lyonnais, dont le siège est 34, place Monge, 21200 Beaune,

5 / du Crédit mutuel, dont le siège est 20, place du général de Gaulle, 59280 Armentières,

6 / de la Fin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 avril 1997 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

2 / de la banque Pétrofigaz, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF), dont le siège est ...,

4 / du Crédit lyonnais, dont le siège est 34, place Monge, 21200 Beaune,

5 / du Crédit mutuel, dont le siège est 20, place du général de Gaulle, 59280 Armentières,

6 / de la Finaref, dont le siège est ...,

7 / de la société Slibail autos, dont le siège est ...,

8 / de la Recette des finances, dont le siège est ...,

9 / de la SCIC, société anonyme, dont le siège est 4, rue maréchal de Lattre de Tassigny, 71100 Chalon-sur-Saône,

10 / de la société HLM du département du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail autos, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance qui l'a déclaré déchu, avec son épouse, des dispositions applicables en matière de surendettement et a en conséquence déclaré irrecevable leur nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge de l'exécution, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pétrofigaz ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04104
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-04104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04104
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