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17/02/1999 | FRANCE | N°96-45319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Staff, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseill

er, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Staff, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Staff, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 19 décembre 1988, par la société Staff en qualité de commis négociateur ; qu'il est devenu responsable de bourse le 1er octobre 1992 et a été licencié pour faute grave le 8 septembre 1993, après mise à pied conservatoire signifiée oralement le 30 août ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1996) d'avoir décidé que le contrat de travail avait fait l'objet d'une modification substantielle et de l'avoir, en conséquence condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis avec congés payés ainsi qu'aux salaires pendant la mise à pied conservatoire alors, selon le moyen, qu'il résulte des lettres adressées par l'employeur au salarié les 17, 23 et 26 août 1993 que ce dernier a été chargé du développement du marché dénommé franc moyen et long terme, tout en conservant ses fonctions antérieures de responsable de bourse ; qu'en décidant que l'affectation proposée par la société Staff les 17 et 26 août 1993 ne consistait pas en l'adjonction d'une tâche secondaire à ses fonctions anciennes dont l'intégralité aurait été conservée, mais en la suppression de la participation du salarié au "secteur notionnel" pour le confiner au "secteur franc moyen et long terme", 161 fois plus petit, la cour d'appel a dénaturé les lettres susvisées et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les termes ni clairs, ni précis des lettres de la société des 17 et 26 août 1993 que la cour d'appel a relevé que l'affectation proposée au salarié le privait de sa participation à l'activité opérationnelle du secteur "notionnel" pour le confiner au secteur "franc moyen et long terme" et que la conservation de la responsabilité de la gestion administrative et technique de son équipe initiale était dénuée de tout contenu réel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'a pas commis de faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis avec congés payés ainsi qu'aux salaires pendant la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, d'abord, que commet une faute grave le salarié qui, par son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, cause délibérément un préjudice financier à l'entreprise qui l'emploie ; qu'en décidant que le salarié avait pu s'opposer à son affectation sur le marché boursier, dénommé franc moyen et long terme, et refuser ainsi de prendre les ordres des clients de l'employeur sur ce marché, au motif que cette affectation constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il résulte de la lettre de licenciement du 8 septembre 1993 que le salarié a été licencié pour insubordonation hiérarchique consécutive à son refus d'être affecté à un autre service, ce qui s'est avéré préjudiciable pour l'employeur, deux ordres négociés sur le marché franc moyen et long terme n'ayant pu être exécutés en son absence ; qu'en décidant que n'était pas exactement formulé le grief tiré du refus par le salarié d'exécuter une tâche ponctuelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résulte du compte-rendu d'audition des enregistrements téléphoniques qu'une conversation a eu lieu entre le salarié et son supérieur hiérarchique, le 30 août 1993 à 9 h 09, lors de laquelle ce dernier lui a expressément enjoint d'intervenir sur le marché franc moyen et long terme, compte tenu des ordres reçus pour ce marché et émanant des clients de l'employeur ; qu'en relevant que le salarié n'aurait pas connu les données essentielles de la situation et qu'ainsi, il ne pourrait lui être reproché de ne pas être ponctuellement intervenu sur le marché à moyen terme, la cour d'appel a dénaturé le compte-rendu d'audition des enregistrements téléphoniques et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif, de même que le refus d'accomplir une tâche ponctuelle découlant de cette modification, et que le licenciement fondé sur le seul refus du salarié d'accepter la modification est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Staff aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45319
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée pour l'employeur - Refus du salarié - Faute (non) - Licenciement consécutif sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-45319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45319
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