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17/02/1999 | FRANCE | N°96-45268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auchan, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Hervé X... de Charbonnière, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de pr

ésident, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auchan, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Hervé X... de Charbonnière, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Auchan, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été embauché par la société Auchan par contrat de travail du 4 avril 1984, en qualité de contrôleur de gestion, moyennant une rémunération forfaitaire, outre une prime annuelle, une prime d'ancienneté, une participation aux bénéfices de la société et une prime de progrès liée aux résultats de l'établissement ; qu'une lettre du même jour précisait notamment qu'un montant de rémunération minimum serait garanti pour la première année ;

que, le 10 juillet 1985, une clause de non-concurrence a été insérée au contrat ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 24 mars 1989 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Sur le pourvoi formé par la société Auchan :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996), de ne pas mentionner que le magistrat ayant entendu seul les débats du 13 mai 1996, en avait rendu compte aux autres magistrats lors du délibéré, alors, selon le moyen, que lorsque les débats ont lieu devant un seul magistrat, l'arrêt doit mentionner que les avocats des parties ne s'y sont pas opposé et que le juge en a rendu compte à ses collègues lors du délibéré ; qu'en indiquant, sans autre précision, que les débats du 13 mai 1996, avaient eu lieu uniquement devant M. Z..., magistrat rapporteur, la cour d'appel a violé l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire, évoquée à l'audience publique du 13 mai 1996, devant le magistrat rapporteur, a été mise en continuation à l'audience publique du 25 juin 1996 devant une composition identique à celle du délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire, de prime annuelle, de prime de progrès, d'indemnité de licenciement, de participation aux bénéfices, de rappel de congés payés et de congés familiaux, alors, selon le moyen, d'abord, que le contrat de travail du 4 avril 1984 prévoyait une rémunération annuelle de 220 000 francs (18 333 francs par mois), et diverses primes en supplément ; qu'un avenant postérieur en date du 4 avril 1984, clair, précis et dûment signé par le salarié le 8 avril 1984 incluait le paiement des primes dans la rémunération annuelle de 220 000 francs et ajoutait que cette rémunération fixée pour la première année n'était qu'un minimum susceptible d'augmenter ; qu'en retenant, pour décider que les rémunérations versées au salarié par l'employeur ne comprenaient pas les diverses primes, que l'avenant était ambigü et nécessitait une interprétation, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 4 avril 1984 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en tout état de cause, l'employeur expliquait dans ses conclusions d'appel que les conditions de rémunération étaient définies non par le contrat de travail initial mais par l'avenant du 4 avril 1984, qu'en application de cet avenant le salaire mensuel de base avait été fixé à un montant initial de 14 600 francs et que ce salaire de base avait été augmenté progressivement sur le fondement exclusif de cet avenant ; qu'en retenant, pour décider que la rémunération de base prévue par le contrat de travail initial devait suivre le taux d'augmentation dont avait bénéficié le salarié, que l'employeur n'expliquait pas le motif de l'augmentation par palliers successifs du salaire mensuel de départ du salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Auchan et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, à supposer que le contrat de travail initial soit seul applicable, le salarié ne pouvait obtenir sur le fondement de ce contrat qu'un salaire mensuel de 18 333 francs outre les primes, faute d'accord exprès différent ; que les augmentations accordées par l'employeur en application de l'avenant sur la base d'un salaire

mensuel inférieur ne pouvaient constituer un tel accord ; qu'en affirmant que les augmentations accordées sur la base de 14 600 francs devaient l'être sur la base de 18 333 francs, quand aucun accord en ce sens n'avait été conclu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation souveraine de l'avenant litigieux rendue nécessaire par son manque de clarté et son imprécision, a estimé, en le confrontant aux dispositions du contrat de travail, que la rémunération du salarié comprenait son salaire de base plus les primes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de fonds communs de progrès et de congés familiaux, alors, selon les moyens, d'une part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le document analysé par l'expert et qui définissait les modalités d'attribution du fonds commun de progrès en fonction de l'ancienneté acquise par les salariés au 31 mai de chaque année, n'était valable que jusqu'en 1984 ; qu'il ajoutait qu'était venu se substituer à ce document un accord d'entreprise organisant différemment la répartition du fonds commun de progrès et qui, seul était applicable au salarié compte tenu de sa date d'entrée dans l'entreprise ; qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expert, pour prononcer une condamnation au titre du fonds commun de progrès, sans répondre au moyen péremptoire soulevé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les congés pour "évènements familiaux" ne relevaient pas du régime des congés payés mais des autorisations d'absence, de sorte que les journées d'absences autorisées mais non prises par le salarié n'ouvraient pas droit à indemnité ; qu'aux termes du rapport d'expertise, la réclamation du salarié au titre des congés familiaux portait sur trois jours qui n'avaient pas été pris par ce dernier ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 2 767,34 francs à titre de congés familiaux, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en entérinant le rapport d'expertise, la cour d'appel a adopté la méthode de calcul et les évaluations de l'expert sur les sommes dues au titre du fonds commun de progrès et des congés familiaux et ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a limité l'indemnité payée au titre de la clause de non-conclurrence, alors, selon le moyen, que les juges du fond dénaturent une clause claire et précise si, en dépit d'énonciations non équivoques, ils procèdent à une interprétation ; que la clause de non-concurrence stipulait le paiement d'"une indemnité forfaitaire égale à trois fois le salaire mensuel brut de base des trois derniers mois" ; qu'en limitant, malgré ces termes clairs et précis, l'indemnité au salaire moyen des trois derniers mois de travail, pour la simple raison que l'indemnité contractuelle lui paraissait élevée, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la contrepartie de l'obligation de non-concurrence correspondait à trois fois la moyenne des salaires mensuels des trois derniers mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Auchan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auchan à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45268
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-45268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45268
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