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17/02/1999 | FRANCE | N°96-45264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GSG Lamibois, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseill

er, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lamber...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GSG Lamibois, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GSG Lamibois, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er juin 1992 par la société Lamibois ; qu'après avoir quitté la société, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 1996 en paiement de rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thiers, 23 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et de rappel sur treizième mois, alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X... soutenait, à l'appui de sa demande en rappel de salaire, aux termes mêmes du jugement attaqué, la prime de 13ème mois, antérieurement versée semestriellement, étant versée mensuellement depuis l'année 1985 - que "lorsque la société Lamibois a décidé en 1985, unilatéralement de morceler le 13ème mois, c'était bien dans le but de pouvoir porter les salaires au niveau du SMIC ou au niveau conventionnel sans avoir à appliquer d'augmentation de salaires" ; qu'il se prévalait, ainsi, des motifs qui auraient animé l'employeur lorsqu'avait été modifiée, en 1985, la périodicité du paiement de la prime de 13ème mois litigieuse, et non de l'absence de dénonciation, ou de dénonciation régulière, de l'usage antérieur ; qu'en relevant, cependant, pour accueillir les prétentions du salarié, que l'employeur ayant modifié la périodicité du règlement de cette prime en 1985, sans dénoncer préalablement l'usage établi en 1974, cet usage était toujours en vigueur, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, en l'état des prétentions respectives des parties, le conseil de prud'hommes a également fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, l'absence de dénonciation ou de dénonciation régulière par l'employeur de l'usage qui avait été instauré en 1974 ne résultant d'aucun élément de la cause, et notamment pas des écritures des parties, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure

civile ; alors, encore, que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de ce que l'usage qui avait été instauré en 1974 n'aurait pas été dénoncé ou régulièrement dénoncé par l'employeur en 1985, lorsqu'il a modifié la périodicité du versement de la prime de 13ème mois litigieuse, et était donc réputé être toujours en vigueur, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en accueillant les prétentions du salarié, fondées sur un usage qui avait été supprimé, de fait, en 1985, pour être aussitôt remplacé par un usage différent qui était appliqué depuis lors, après avoir constaté que ce salarié avait été engagé sept années plus tard, le 1er juin 1992, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi considéré qu'il pouvait revendiquer le bénéfice d'un usage qui avait déjà disparu à la date de son embauche, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il y était invité, si le salarié avait qualité pour se prévaloir de l'absence de dénonciation ou de l'irrégularité de la dénonciation d'un usage auquel l'employeur avait mis fin, pour lui substituer un usage différent, sept années auparavant, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé comme il lui était demandé que l'usage instauré dans la société en 1974 de verser le 13ème mois en deux échéances restait en vigueur tant qu'il n'était pas régulièrement dénoncé, le conseil de prud'hommes a pu décider que le changement de périodicité des versements dont l'employeur ne contestait pas l'avoir décidé unilatéralement en 1985 sans dénoncer l'usage établi en 1974 ne pouvait s'appliquer et a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GSG Lamibois aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45264
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thiers (section industrie), 23 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-45264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45264
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