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17/02/1999 | FRANCE | N°96-45221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lelu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 30 janvier 1995 et 23 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier

, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lelu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 30 janvier 1995 et 23 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lelu, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La société Lelu a déclaré se désister de son pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 30 janvier 1995 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 12 août 1987 par la société Lelu en qualité de VRP multicartes payé à la commission ; que, par lettre du 27 octobre 1990, il a pris acte de la rupture du contrat de travail qu'il imputait à l'employeur notamment pour ne pas lui avoir remis les collections hiver 1990/91 et été 91 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, pour obtenir la condamnation de la société Lelu à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, "sur l'allocation de dommages-intérêts pour la rupture imputable à l'employeur... qu'il est constant que la rupture de la relation de travail intervenue le 27 octobre 1990 (intervenue à son initiative) est due au fait que M. X... n'a plus reçu de son employeur de collections à présenter à la clientèle, et cette rupture est dès lors imputable à l'employeur ; que, dès lors, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, M. X... est bien fondé à solliciter à ce titre la condamnation de la société Lelu à lui payer une indemnité..." ; qu'il ne prétendait pas, pour voir qualifier la rupture de licenciement, et voir déclarer celui-ci dénué de cause réelle et sérieuse, qu'il aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail parce que son employeur ne lui aurait pas payé l'intégralité des commissions qui lui étaient dues ; qu'en relevant, dès lors, pour qualifier la rupture de licenciement, le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Lelu à

lui payer des dommages-intérêts de ce chef, qu'il était établi par le rapport d'expertise que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité des commissions, méconnaissant ainsi son obligation essentielle de verser au salarié la rémunération qui lui était due, la cour d'appel a méconnu les limites du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que le juge doit, de toutes façons et en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à cet égard ;

qu'en relevant, d'office, pour qualifier la rupture de licenciement, le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Lelu à lui payer des dommages-intérêts de ce chef, le moyen tiré de ce que l'employeur avait méconnu son obligation essentielle de verser au salarié l'intégralité de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, et subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait estimé, pour se prononcer de la sorte, que le salarié aurait soutenu, en cause d'appel, pour voir qualifier la rupture de licenciement, et voir déclarer celui-ci dénué de cause réelle et sérieuse, avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail parce que son employeur ne lui avait pas payé l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, que M. X... faisait en réalité clairement valoir, dans ses conclusions d'appel, pour obtenir la condamnation de la société Lelu à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, "sur l'allocation de dommages-intérêts pour la rupture imputable à l'employeur... qui'l est constant que la rupture de la relation de travail intervenue le 27 octobre 1990 (intervenue à son initiative) est due au fait que M. X... n'a plus reçu de son employeur de collections à présenter à la clientèle, et cette rupture est dès lors imputable à l'employeur ; que, dès lors, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, M. X... est bien fondé à solliciter à ce titre la condamnation de la société Lelu à lui payer une indemnité..." ; qu'il ne prétendait, par ailleurs, que son employeur ne lui avait pas versé l'intégralité des commissions auxquelles il estimait avoir droit que pour en obtenir le paiement, dans le cadre d'une demande distincte ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, et toujours subsidiairement, à supposer également que la cour d'appel ait estimé, pour se prononcer de la sorte, que le salarié aurait soutenu, en cause d'appel, pour voir qualifier la rupture de licenciement, et voir déclarer celui-ci dénué de cause réelle et sérieuse, avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail parce que son employeur ne lui avait pas payé l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, que la cour d'appel a par là-même également modifié l'objet du litige qui lui

était soumis, tel qu'il était déterminé par les prétentions respectives des parties, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin, et en toute hypothèse, sur le fond, qu'en qualifiant la rupture de licenciement, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif qu'il résultait du rapport d'expertise que les commissions auxquelles le salarié pouvait prétendre ne lui avaient pas été intégralement payées ; et que ce manquement constituait une violation par l'employeur de son obligation essentielle de lui régler la rémunération due, après avoir relevé que tant l'employeur que le salarié avaient procédé à une mauvaise évaluation des droits à commissions litigieuses, et que le salarié ne s'était finalement vu allouer, après qu'une mesure d'expertise ait dû être ordonnée à cet effet, qu'une somme de 26 361 francs au lieu de celle de 83 800 francs qu'il réclamait de ce chef, sans constater que ce manquement de l'employeur avait rendu impossible, pour le salarié, la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 et L. 751-7 du Code du travail ;

Mais attendu que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à la démission ;

Et attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié a fondé sa demande à la fois sur l'absence de règlement des commissions et la non-livraison des collections nécessaires à l'exercice de son travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité des commissions dues au salarié, a exactement décidé que la rupture du contrat résultant du seul manquement de l'employeur à ses obligations s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen manque en fait en ses deux premières branches et n'est pas fondé pour les autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lelu aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lelu à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45221
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Imputabilité - Fait de l'employeur acculant le salarié à démissionner - Non-paiement de l'intégralité des commissions dues.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Attitude 1e l'employeur.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale) 1995-01-30 1996-09-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-45221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45221
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