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17/02/1999 | FRANCE | N°96-44865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEP-EGMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant foncti

ons de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEP-EGMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société SEP-EGMO, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 5 novembre 1968 par la société Guérif-Moreau en qualité de directeur technique, puis est devenu, le 1er avril 1972, président du conseil d'administration de la société, qui a pris le nom de société EGMO ; que, le 1er septembre 1980, il est devenu directeur technique et commercial de la société SEP EGMO ; qu'en mai 1991, a été créé le poste de directeur général adjoint confié à M. Y... ; que les relations entre M. X... et la direction se sont alors dégradées et qu'à la suite d'un échange de correspondance, le salarié a, par lettre du 2 mars 1993, notifié à son employeur la rupture de son contrat de travail, que celui-ci a considéré comme une démission ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société SEP-EGMO :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1996) d'avoir retenu l'existence d'un licenciement et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités conventionnelles de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que le salarié ne peut prendre prétexte d'une modification de son contrat de travail, qui n'a pas été effectivement mise en oeuvre, pour prendre acte de la rupture du contrat et en imputer la responsabilité à l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments constants du dossier et, notamment, de la lettre du salarié du 2 mars 1993 prenant acte de la rupture, dont la société rappelait le contenu dans ses conclusions, que M. X... avait en fait conservé, jusqu'à la fin des relations contractuelles, l'usage exclusif d'un véhicule de la société ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que le salarié se serait vu réclamer la restitution du véhicule au mois de février 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre recommandée de M. X... du 11 février 1991 que celui-ci avait expressément accepté, comme conforme à ses propres souhaits, tant la nouvelle organisation hiérarchique de l'entreprise que la suppressoin d'une partie de ses attributions, sans émettre la moinde réserve quant au caractère provisoire ou limité dans le temps de ces mesures ; qu'ainsi en énonçant que ces mesures, prétendument imposées par l'employeur, n'auraient été acceptées par M. X... qu'à titre provisoire et pour un temps limité, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée du 11 février 1991 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que le salarié qui a accepté la modification des conditions d'exécution de son contrat de travail ne peut revenir ultérieurement sur cette acceptation, à l'effet notamment de se prévaloir d'un licenciement consécutif à une modification substantielle imposée par l'employeur ; qu'ainsi en considérant que M. X... avait pu valablement revenir le 2 décembre 1992 sur son acceptation donnée près de deux ans plus tôt, pour protester contre la situation découlant de cette acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, énoncer d'une part que l'employeur avait manqué à son obligation de payer, au titre des années 1992 et 1993, un intéressement de 5 % sur les bénéfices nets cumulés des sociétés SEP-EGMO et SE-EGMO, et considérer d'autre part, pour rejeter la demande en paiement du salarié, que celui-ci ne justifiait pas de son droit au bénéfice dudit intéressement, dès lors qu'il avait été "seulement convenu que les frais supplémentaires du ménage X..., lors de leurs déplacements, seraient remboursés sur justifications à concurrence de 5 % des bénéfices des deux sociétés, ce qui ne veut pas dire que M. X... ait droit à 5 % de ces bénéfices" ; qu'en se déterminant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en se déterminant par de tels motifs insusceptibles de caractériser un

manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en s'abstenant d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre par laquelle celui-ci avait pris acte de la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté d'une part que M. X... disposait, depuis son arrivée dans l'entreprise en 1968, d'un véhicule pour ses besoins professionnels et son usage personnel dont l'entretien et les frais étaient entièrement assurés par l'employeur et que cet avantage en nature, partie de la rémunération, avait été unilatéralement supprimé et, d'autre part, qu'il n'avait accepté que pour un temps limité de renoncer au poste de directeur technique et commercial et avait protesté contre sa rétrogradation du deuxième au quatrième niveau de l'organigramme ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, que le contrat de travail du salarié avait été modifié et que la rupture du contrat résultant du refus du salarié d'accepter cette modification s'analysait en un licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat au seul motif que le salarié avait démissionné, il en résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre du compte d'intéressement, la cour d'appel énonce, d'une part, que M. X... justifie par la productoin de courriers et de notes qu'il lui a été versé un intéressement à hauteur de 5 % des bénéfices nets cumulés des sociétés SEP-EGMO et SE-EGMO en novembre 1990 et septembre 1991 et que, malgré ses réclamations écrites, cette part de rémunération n'a plus été versée pour les années 1992 et 1993, au mépris des obligations de l'employeur, et, d'autre part, que M. X... ne justifie pas que sa rémunération comprendrait, outre son salaire, un intéressement de 5 % sur les bénéfices des deux sociétés, dans la mesure où il avait été seulement convenu que les frais supplémentaires du ménage X... lors de leurs déplacements seraient remboursés sur justifications à concurrence de 5 % des bénéfices des deux sociétés, ce qui ne veut pas dire que M. X... ait droit à 5 % de ces bénéfices ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi principal et sur le pourvoi incident,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de 295 757 francs au titre du solde du compte intéressement, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEP-EGMO ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEP-EGMO à payer à M. X..., la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44865
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5ème chambre), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-44865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44865
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