La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°96-44815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de manutention (SIM), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bernay (section Industrie), au profit de M. Alain X..., demeurant rue de la Neuville, 27170 Bray,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de préside

nt et de rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de manutention (SIM), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bernay (section Industrie), au profit de M. Alain X..., demeurant rue de la Neuville, 27170 Bray,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bernay, 23 septembre 1996), que M. Y..., engagé en juillet 1978 par la société Guilbert dont l'activité a été reprise le 1er mars 1980 par la société industrielle de manutention (SIM), a été en arrêt de travail du 19 juin au 6 novembre et du 17 novembre au 10 décembre 1994, puis du 16 février au 30 juin et du 1er juillet au 21 novembre 1995 ; qu'ayant ainsi été en arrêts de travail plus de deux mois au cours de ces semestres, la SIM lui a refusé le versement de la prime de 13e mois pour ces semestres ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre de la prime de 13e mois pour l'année 1995 et au titre de la prime de 13e mois pour le deuxième semestre 1994 ;

Attendu que la société SIM fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que l'attribution par la SIM d'une prime de 13e mois était soumise à diverses conditions, que le salarié devait ainsi avoir effectivement travaillé plus de deux mois dans le semestre, que M. Y... ne remplissait pas cette condition et qu'en lui accordant néanmoins le bénéfice de la prime, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions contractuelles, les articles 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes s'est totalement mépris sur la nature juridique des conditions de l'octroi de la prime de 13e mois puisqu'il a fait référence à un accord d'entreprise alors qu'il s'agissait pour le salarié de prouver l'avantage acquis par l'usage ; et qu'il n'a ainsi pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que ce n'était pas à la SIM d'apporter un élément nouveau pour confirmer que les conditions existaient mais c'était au salarié d'apporter cette preuve ; que le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et a violé ainsi l'article 1315 du Code civil ; que le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur les procès-verbaux du comité d'entreprise des 27 mai et 24 juin 1988 qui relataient les modalités d'attribution de la prime ; qu'il n'a ainsi pas satisfait aux exigences de l'article

455 du nouveau Code de procédure civile ; que la lecture attentive par le conseil de prud'hommes des documents versés aux débats aurait permis à cette juridiction d'avoir la conviction que l'employeur démontrait, si besoin en était, l'existence de trois conditions et notamment celle liée au travail effectif pendant plus de deux mois dans le semestre concernant des salariés embauchés avant l'année 1987 et qui n'avaient pas perçu la prime de 13e mois pour absence de la condition de présence de plus de deux mois dans le semestre ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'enfin le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si les conditions d'attribution de la prime remplissaient les conditions de constance, de fixité et de généralité ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur, devant les juges du fond, s'est borné à soutenir que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de la prime parce qu'il ne justifiait pas de plus de deux mois de travail effectif dans le semestre ;

Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes après avoir relevé que la prime litigieuse était attribuée si les salariés avaient une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise et étaient présents à l'effectif le dernier jour du semestre de référence a constaté que le salarié remplissait ces deux conditions ; que, par ce seul motif, sans inverser la charge de la preuve, il a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable dans sa dernière branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société industrielle de manutention (SIM) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44815
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bernay (section Industrie), 23 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-44815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44815
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award