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17/02/1999 | FRANCE | N°96-44758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société DTA Maxauto, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, consei

ller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société DTA Maxauto, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 12 avril 1994 par la société Maxauto, en qualité de mécanicien-électricien, par contrat verbal ;

que, fin mai 1994, l'employeur lui a proposé de signer un contrat à durée déterminée, ce qu'il a refusé ; qu'à la suite d'un arrêt-maladie du 12 juillet au 7 septembre 1994, le salarié a repris le travail et a constaté que la prime de résultat avait été supprimée et qu'il avait été muté à un poste qu'il estimait moins gratifiant ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, si aucun contrat n'a été signé à l'origine entre M. X... et la société Maxauto, la prime figurait aux bulletins de salaire d'avril et mai ;

qu'elle était également stipulée comme élément de la rémunération du salarié au contrat de travail à durée déterminée que l'employeur ne conteste pas avoir présenté au salarié fin mai et qu'a refusé de signer M. X... ; que le fait de supprimer cette prime purement et simplement après son versement pendant deux mois ne peut que constituer une modification substantielle du contrat de travail ; que, de même, le fait de vouloir faire signer un contrat de travail à durée déterminée alors que la salariée avait été embauché de façon indéterminée constitue une modification substantielle du contrat de travail ; qu'enfin, c'est à partir du refus du salarié de signer ce contrat qui ne correspondait pas à ce qui avait été convenu à l'origine que des reproches sur une soit-disant insuffisance professionnelle ont été adressés pour la première fois par l'employeur ; que la rupture du contrat est donc bien imputable à l'employeur et qu'elle a été opérée de manière abusive ; qu'il y a eu violation de la loi ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il n'y avait pas eu de modification de la nature du contrat de travail ni des éléments contractuels de la rémunération du salarié et, d'autre part, que la modification des tâches confiées au salarié était justifiée par son insuffisance professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44758
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-44758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44758
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