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17/02/1999 | FRANCE | N°96-44452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... d'Ardières, 69220 Belleville-sur-Saône,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités d'administrateur de la société Remorques Duchesne, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ...,

3 / de la société SOFIB, dont le siège est 25510 Pierre Fontaines-les-Varans,

4 / de l'ASSEDIC

de la région d'Orléans, dont le siège est ...,

5 / de l'AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... d'Ardières, 69220 Belleville-sur-Saône,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités d'administrateur de la société Remorques Duchesne, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ...,

3 / de la société SOFIB, dont le siège est 25510 Pierre Fontaines-les-Varans,

4 / de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ...,

5 / de l'AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., employé par la société Remorques Duchesne, en qualité de représentant multicarte à partir de 1985 a été licencié le 16 octobre 1992 par M. Laureau-Jeannerot, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, arrêté par le tribunal de commerce de Montargis par jugement du 18 septembre 1992 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 1995) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors qu'il soutient dans le mémoire annexé au présent arrêt avoir développé en nombre et en valeur la clientèle de la société et en avoir perdu le bénéfice lors de son licenciement ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation des documents produits, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre, ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44452
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-44452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44452
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