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17/02/1999 | FRANCE | N°96-44265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Opération traduction, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, c

onseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Opération traduction, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Opération traduction, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., a été engagé en juin 1989 par la société anonyme Opéra Traduction, en qualité de responsable de l'agence de Lyon, avec pour mission d'assurer la direction commerciale de cette agence, sa gestion et la direction de son personnel , avec une rémunération comportant notamment une partie fixe et une partie variable portant sur le chiffre d'affaires apporté par le salarié ; qu'il a été licencié par lettre du 22 novembre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société Opéra Traduction fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1996) d'avoir décidé que M. X... avait droit au paiement d'une rémunération variable sur le chiffre d'affaires réalisé par son employeur auprès du Conseil régional de la région Rhône-Alpes et auprès de la société Bobst et, jusqu'au mois de janvier 1993, sur les commandes d'un montant inférieur à 1 000 francs, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en affirmant que les informations données au personnel dans une note interne du 29 octobre 1992 ne constituaient qu'une interprétation, par l'employeur, des conditions ouvrant droit à commissions, sans s'expliquer plus avant sur les prévisions que comportait le contrat, la cour a statué par voie de pure affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que les informations données dans la note de service ne pouvaient l'emporter "sur les prévisions du contrat de travail, en subordonnant le droit au paiement d'une rémunération proportionnelle à ces conditions supplémentaires, sans alors porter atteinte à un élément essentiel de l'engagement", sans préciser en quoi ces "informations" constituaient des conditions supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors ensuite, qu'en énonçant qu'il n'apparaissait pas que l'intervention du directeur général de la société Opéra Traduction ait été déterminante dans l'apport de ce client nouveau, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que "pour ce qui est du client région

Rhône-Alpes, M. X... n'avait fait que transmettre la copie de l'appel d'offre publié dans la presse à M. Y... animateur, au coté de son épouse, d'Opéra Traduction ; que cette information et cette démarche sont donc loin d'être le fruit d'une démarche personnelle étant au contraire publiée par voie de presse ;

qu'en outre, il est justifié que c'est sur l'intervention personnelle des époux Y... que des contacts fructueux ont pu être pris avec région Rhône-Alpes, le marché étant signé au terme de ceux-ci ; que M. X... y est resté parfaitement étranger; qu'il ne peut donc pas sérieusement soutenir avoir initié ce client" ; que la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors également, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société qui faisait valoir qu' "outre le fait qu'il s'agit d'un client hors secteur, la cour doit savoir que Bobst est la maison mère d'un client d'ores et déjà attaché à l'agence lyonnaise d'Opéra Traduction, la société Martin, et ce en dehors de toute intervention de M. X... ; qu'Opéra Traduction demande à chacun de ses commerciaux et collaborateurs de se renseigner sur les réseaux de filiales ou holdings de ses clients, et c'est dans ces conditions que M. X... a été amené à glaner des bribes d'informations sur Bobst, qu'il n'a d'ailleurs pas exploitées personnellement, les transmettant à M. Y...; que les fax adressés par M. X... le vérifie parfaitement ; qu'autrement dit, il est net que M. X... s'est borné à transmettre certaines informations, mais n'a pas découvert, ni approché, ni traité le client Bobst ; que tout au contraire, une lettre d'offre de service a été adressée par M. Y... à Bobst le 22 avril 1992 ; qu'il s'en est suivi une première réunion au siège de Bobst à laquelle a participé M. Y..., puis la venue à Paris du représentant de Bobst; que toutes ces démarches menées loin de Lyon et sous la plume de M. Y... permettaient de finaliser l'affaire ; que pour l'ensemble de ces raisons, M. X... ne peut prétendre avoir initié ce client" pour énoncer que M. X... était bien l'initiateur des commandes ensuite passées par la société qu'il avait apportées à son employeur, la cour a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, selon le second moyen, qu'en jugeant que le salarié avait droit au paiement d'une rémunération variable jusqu'en janvier 1993, sur les commandes d'un montant inférieur à 1 000 francs, la cour a fondé sa décision sur une contradiction entre son dispositif et ses motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui par une décision motivée ont fait droit à la demande de rémunération variable du salarié concernant certains clients ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui pour accorder des commissions jusqu'au mois de janvier 1993 sur les commandes d'un montant inférieur à 1 000 francs, a constaté qu'elles avaient été supprimées par l'employeur à cette date seulement, ne s'est pas contredite ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Opéra traduction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Opéra traduction à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44265
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 21 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-44265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44265
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