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17/02/1999 | FRANCE | N°96-44049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambre), au profit de la société Macquet, société anonyme, dont le siège est ... Les Eaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseill

er, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambre), au profit de la société Macquet, société anonyme, dont le siège est ... Les Eaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Macquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Franck Y..., engagé, en octobre 1980, par la société anonyme Macquet, pour remplacer provisoirement son père, François Y..., VRP de la société, indisponible à la suite d'un accident, pendant la durée de son absence, a vu son contrat à durée déterminée rompu à la suite de la déclaration d'inaptitude de son père à reprendre ses fonctions de VRP ;

Attendu que M. Franck Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juin 1996) rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 novembre 1990, d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le contrat du 13 octobre 1980, consenti par la SA Macquet à Franck Y... était un contrat à durée déterminée comportant, par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 751-9, alinéa 2, du Code du travail, le droit à l'indemnité de clientèle dans le cas, survenu, où venu à expiration il n'était pas renouvelé ; qu'en confiant à Watrelot fils, suivant les dispositions statutaires des VRP, la représentation de la clientèle de Y... père, à qui elle a refusé toute indemnité de clientèle, la SA Macquet a nécessairement donné son accord à la cession au fils de la clientèle du père, sans pouvoir déroger à la règle d'ordre public conférant au bénéficiaire du contrat à durée déterminée le droit à l'indemnité de clientèle, non éteint au jour du remplacement du prédécesseur ; qu'en décidant le contraire, bien que le contrat du 13 octobre 1980 confiait au fils la poursuite, aux mêmes conditions, de la représentation du père, évincé sans indemnités, l'arrêt attaqué a violé les dispositions d'ordre public des alinéas 1er et 2 de l'article L. 751-9 du Code du travail, ensemble la loi des parties et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le représentant VRP qui succède à son père, auquel aucune indemnité de clientèle n'a été versée, a droit à une indemnité de clientèle qui tient compte, même s'il n'a pu conserver la totalité de la clientèle créée par le prédécesseur, de ce qui

subsiste de cet apport ; qu'ayant constaté que Franck Y... chargé par la SA Macquet de la représentation de la clientèle, par elle confiée à Y... père et ce aux mêmes conditions, avait lors du non renouvellement du contrat du 13 octobre 1980, "perdu 236 clients sur les 436 que son père avait lorsqu'il a cessé son activité" ce qui impliquait un apport subsistant d'au moins 200 clients, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, son refus d'accorder à Franck Y..., successeur agréé, une indemnité de clientèle du chef de l'apport de son père au profit de la SA Macquet; alors, selon le second moyen, que le droit à l'indemnité de clientèle, découlant de l'article L. 751-9 du Code du travail, texte d'ordre public, est attaché aux seuls résultats obtenus par le représentant statutaire dans l'exécution de son contrat et pour toute la durée de celui-ci ; qu'en opposant à Franck Y..., ayant assuré une représentation pendant 38 mois et demi, rompue le 3 novembre 1983 par le fait de la société Macquet, l'évolution de la clientèle créée par son père et prédécesseur, l'arrêt , tenant celle-ci pour défavorable et écartant l'avis de l'expert X..., qui avait souligné le bilan positif de la représentation propre du fils, prive le juge de cassation de son droit de contrôle sur la réalité et l'importance du préjudice subi, du fait de la rupture imputable à l'employeur, ayant au surplus refusé de donner son accord pour la reprise de la clientèle apportée par Watrelot Père, par Franck Y... à la suite du non renouvellement de son contrat personnel du 13 octobre 1980 ; qu'ainsi le débouté prononcé par l'arrêt, ayant pourtant constaté que Watrelot fils avait apporté 276 clients à l'entreprise, même si un certain nombre avait été ensuite perdu, est dépourvu de toute base légale au regard des dispositions impératives de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société Macquet n'avait pas donné son accord pour que François Y... cède à son fils sa propre clientèle ce qui privait ce dernier de la possibilité de prétendre à une indemnité de clientèle à ce titre et attendu, ensuite, qu'elle a constaté que Franck Y... n'avait pas créé ou développé personnellement la clientèle de la société pendant l'exécution de son contrat ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Macquet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44049
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambre), 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-44049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44049
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