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17/02/1999 | FRANCE | N°96-43831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société Encyclopaedia Britannica, dont le siège est 2, rue du Pont Colbert, 78023 Versailles,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conse

iller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société Encyclopaedia Britannica, dont le siège est 2, rue du Pont Colbert, 78023 Versailles,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Encyclopaedia Britannica, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en 1985 en qualité de VRP par la société Encyclopaedia Britannica, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la charge de la société le 12 novembre 1991 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1995) d'avoir fixé le montant de son indemnité de licenciement à la somme de 16 980,30 francs et de l'avoir condamné à rembourser à la société Encyclopaedia Britannica la somme de 43 553,10 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail "lorsque l'employeur sera assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le VRP pourra, dans les cas de cessation d'activité sus indiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou accord ou du règlement, il avait selon son âge, été licencié ou mis à la retraite" ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'il existait au sein de la société Encyclopaedia Britannica une convention qui prévoyait le versement au VRP d'une indemnité de 1/2 mois de salaire par année de présence sur la base du salaire des trois derniers mois ou de la moyenne des douze derniers mois précédant la rupture ; que conformément à l'article L. 751-9 du Code du travail, l'indemnité due à M. X... devait donc être calculée sur cette base, ainsi que l'avait justement décidé le conseil de prud'hommes ; d'ou il suit qu'en faisant application non de la convention applicable à la société Encyclopaedia Britannica mais de la convention collective des commerces de détail de papeterie, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 précité ; alors, d'autre part, que la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975, texte postérieur à la loi du 7 mai 1973 codifiée à l'article L. 751-9 du Code du travail, a institué une indemnité conventionnelle de rupture,

notamment pour répondre aux hypothèses où le salarié ne peut bénéficier de l'indemnité de clientèle ;

que cette convention collective, qui comporte des dispositions plus favorables au VRP que celle de la convention collective du commerce de détail de papeterie retenue par la cour d'appel, s'appliquait nécessairement à M. X... qui avait le statut de VRP et qui ne pouvait aucunement renoncer à la protection instaurée par sa convention collective ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 ;

Mais attendu qu'il résulte du statut collectif de la société Encyclopaedia Britannica que celui-ci n'est pas applicable aux VRP ; que le moyen mal fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il soutient une thèse contraire à celle développée devant les juges du fond ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'une somme au titre des congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que selon les fiches de paie M. X... avait été rempli de ses droits en matière de commissions, sans analyser au moins sommairement les documents en question, bien qu'un litige opposât précisément les parties à ce sujet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusion le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Encyclopaedia Britannica ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43831
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-43831


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43831
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