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17/02/1999 | FRANCE | N°96-43319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Technic rasoir (TRS), société à responsabilité limitée,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR

, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Technic rasoir (TRS), société à responsabilité limitée,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé à compter du 8 avril 1991 par la société Technic Rasoir (TRS) en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique par une lettre du 23 février 1993, invoquant la restructuration de la société vu la nécessité d'équilibrer les produits et les charges et la suppression de l'activité gros ménager ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., mandataire liquidateur de la société TRS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 1996), d'avoir fixé la créance de M. X... à une somme au titre du rappel de la prime de 1 %, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si la marge nette correspondant à la marge commerciale après déduction des charges d'exploitation n'incluait pas les créances douteuses de sorte qu'il pouvait être convenu de rémunérer le salarié par un pourcentage sur cette marge nette diminuée des créances douteuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le salarié, directeur commercial était chargé de veiller à l'équilibre des marges en jouant notamment sur le prix qu'il fixait librement, ce dont il résultait que les parties avaient nécessairement convenu d'un intéressement du directeur commercial sur la marge qu'il était chargé de contrôler et non sur le chiffre d'affaires qu'il était en mesure de gonfler artificiellement sans que cette augmentation corresponde à une amélioration des résultats commerciaux de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation qui était de nature à exercer une influence sur la solution du litige,

la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par le caractère ni clair ni précis de la clause du contrat, la cour d'appel, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que cette prime devait être calculée sur le chiffre d'affaires de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que M. Y..., fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. X... à une somme pour non respect de la procédure de licenciement et à une autre somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le deuxième moyen, que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté ne peut prétendre qu'à une indemnité unique pour licenciement abusif, calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en l'espèce, tenue de tirer les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, la cour d'appel, qui relevait que le salarié, engagé à compter du 8 avril 1991, avait été licencié le 23 février 1993, ne pouvait condamner l'employeur à lui payer à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dès lors, violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail qu'une réorganisation peut justifier un licenciement pour motif économique même en l'absence de difficultés économiques ; que la cour d'appel ayant constaté que l'entreprise avait été restructurée à la suite de la perte d'exploitation du fonds de commerce de gros ménager, a néanmoins retenu, pour dire que le licenciement était injustifié, que l'employeur ne justifiait pas de réelles difficultés économiques a, dès lors, violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur ne peut satisfaire à son obligation de reclassement qu'autant qu'il existe, à la date du licenciement, des emplois disponibles pouvant être proposés au salarié concerné ; qu'en se bornant à relever que la société TRS n'avait fait aucune proposition de reclassement à M. X..., sans vérifier s'il existait à la date du licenciement des emplois dans lesquels celui-ci aurait pu être reclassé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le juge peut accorder à titre de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme pour non respect de la procédure de licenciement ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'à aucun moment l'employeur n'avait cherché à reclasser le salarié avant de le licencier pour motif économique ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... ès qualités à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43319
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-43319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43319
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