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17/02/1999 | FRANCE | N°96-22014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 96-22014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Logirem, société d'habitations à loyer modéré, dont le siège est .... 204, 13302 Marseille Cedex 03,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit :

1 / de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

3 / de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Logirem, société d'habitations à loyer modéré, dont le siège est .... 204, 13302 Marseille Cedex 03,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit :

1 / de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

3 / de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Logirem, de la SCP Boulloche, avocat de la MAF et de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996), que la Société civile immobilière d'attribution le Val (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant pour gérant la société de Crédit immobilier des Bouches-du-Rhône, a, sous la maitrise d'oeuvre de la Société d'habitations à loyer modéré Logirem (société Logirem) et celle des architectes, MM. X... et Y..., ce dernier assuré par la mutuelle des Architectes français (MAF), chargé la société Cananzi du gros oeuvre de l'édification d'un groupe de maisons individuelles ; que des désordres étant apparus après la réception, la SCI du Val et l'association des accessionnaires à la propriété (l'Association) ont assigné en réparation les locateurs d'ouvrage, qui ont formé divers recours en garantie ; qu'une expertise a été ordonnée ; que la société Logirem ayant, conformément à un accord du 2 avril 1985, fait procéder à l'exécution de certains travaux de réfection, se trouvait subrogée dans les droits de la SCI et de l'association ; que par arrêt du 7 juin 1990 condamnant les architectes à l'indemnisation et la MAF à garantir cette condamnation, il a été sursis à statuer sur les intérêts moratoires jusqu'à liquidation des créances ;

Attendu que la société Logirem fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'intérêts compensatoires à compter du 7 juin 1990, alors, selon le moyen, "1 ) que c'est à compter du jour de la demande en paiement que courent les intérêts moratoires afférents à une somme dont le montant était déjà déterminé antérieurement à la demande ; que l'éventuelle discussion sur la part et portion incombant à chaque co-débiteur de la créance préalablement définie n'a pas pour effet de reporter le point de départ des intérêts ; qu'en l'espèce, elle demandait uniquement le remboursement des sommes qu'elle avait dû exposer en 1986, en vertu d'un accord entre les parties du 2 avril 1985 ; que par une précédente décision avant-dire-droit en date du 7 juin 1990, la cour d'appel avait expressement constaté l'existence et le montant de cette créance ; que la cour d'appel avait seulement ordonné un complément d'expertise pour répartir la somme due entre les différents débiteurs ;

qu'en faisant courir les intérêts moratoires à compter de sa décision soit le 27 juin 1996, l'arrêt attaqué a violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ; 2 ) que dans sa précédente décision avant-dire-droit en date du 7 juin 1990, la cour d'appel avait définitivement constaté que le montant de la créance s'élevait à 32 millions de francs et lui avait accordé des intérêts compensatoires pour la période comprise entre le 1er janvier 1987 (date de la dépense) et le jour de sa décision ; que les intérêts moratoires commençaient donc à courir de plein droit et jusqu'à parfait paiement à compter de cette date du 7 juin 1990 ; qu'en décidant que les intérêts moratoires ne couraient qu'à compter de sa décision fixant la contribution à la dette de chaque codébiteur, soit le 27 juin 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1153, 1153-1 et 1351 du Code civil ;

3 ) qu'en arrêtant au 7 juin 1990, date du prononcé de l'arrêt ordonnant expertise, le paiement des intérêts légaux compensatoires et en faisant courir seulement à compter du 27 juin 1996 le versement des intérêts moratoires, la cour d'appel l'a, sans s'en expliquer, privée de toute réparation du préjudice résultant pour elle du retard de remboursement des dépenses exposées par elle pour la période de six années comprise entre le prononcé des deux décisions de justice ; qu'en la privant du versement des intérêts moratoires pour la période comprise entre 1990 et 1996, sans s'expliquer sur le refus de prise en compte du préjudice résultant du retard de paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil ; 4 ) que c'est à compter du jour de la demande en paiement que courent les intérêts moratoires afférents à une somme dont le montant était déjà déterminé antérieurement à la demande ; que l'éventuelle discussion sur la part et portion incombant à chaque co-débiteur de la créance préalablement définie n'a pas pour effet de reporter le point de départ des intérêts ;

qu'en l'espèce, elle demandait uniquement le remboursement des sommes qu'elle avait dû exposer en 1996, en vertu d'un accord entre les parties du 2 avril 1985 ; que par une précédente décision avant-dire-droit en date du 7 juin 1990, la cour d'appel avait expressement constaté l'existence et le montant de cette créance; que la cour d'appel avait seulement ordonné un complément d'expertise pour répartir la somme due entre les différents débiteurs ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires à compter de sa décision soit le 27 juin 1996, l'arrêt attaqué a violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ; 5 ) que dans sa précédente décision avant-dire-droit en date du 7 juin 1990, la cour d'appel avait définitivement constaté que le montant de la créance s'élevait à 32 millions de francs et lui avait accordé des intérêts compensatoires pour la période comprise entre le 1er janvier 1987 (date de la dépense) et le jour de sa décision ; que les intérêts moratoires commençaient donc à courir de plein droit et jusqu'à parfait paiement à compter de cette date du 7 juin 1990 ; qu'en décidant que les intérêts moratoires ne couraient qu'à compter de sa décision fixant la contribution à la dette de chaque codébiteur, soit le 27 juin 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1153, 1153-1 et 1351 du Code civil ; 6 ) qu'en arrêtant au 7 juin 1990, date du prononcé de l'arrêt ordonnant expertise, le paiement des intérêts légaux compensatoires et en faisant courir seulement à compter du 27 juin 1996 le versement des intérêts moratoires, la cour d'appel l'a, sans s'en expliquer, privée de toute réparation du préjudice résultant pour elle du retard de remboursement des dépenses exposées par elle pour la période de six années comprise entre le prononcé des deux décisions de justice ; qu'en la privant du versement des intérêts moratoires pour la période comprise entre 1990 et 1996, sans s'expliquer sur le refus de prise en compte du préjudice résultant du retard de paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil" ;

Mais attendu qu'en fixant à compter de sa décison, le point de départ des intérêts moratoires qu'elle a accordés à la société Logirem, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté mise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logirem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logirem à payer à la Mutuelle des architectes français et à M. Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22014
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°96-22014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22014
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