La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°96-21875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 96-21875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Peinture Normandie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Jules X..., dont le siège est ...,

2 / de la société nouvelle Wilhelem Ile de France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderes

se invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Peinture Normandie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Jules X..., dont le siège est ...,

2 / de la société nouvelle Wilhelem Ile de France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Peinture Normandie, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société nouvelle Wilhelem Ile de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve de ce que le maître de l'ouvrage avait connaissance de son existence au jour de la signature du contrat de sous-traitance ou avant la date contractuelle d'exécution de son lot et que, lorsque le maître de l'ouvrage avait été informé par le sous-traitant de sa présence, il avait pu estimer que le contrat de sous-traitance avait été résilié et qu'il n'avait plus alors l'obligation de mettre l'entrepreneur principal en demeure, et exactement déduit que le maître de l'ouvrage n'avait pas commis de faute et ne pouvait être déclaré responsable extra contractuellement de la privation du sous-traitant à l'action directe et que la privation de ce droit du fait de la nullité du contrat de sous-traitance trouvait son origine dans la faute exclusive de l'entrepreneur principal qui ne s'était pas délégué le maître de l'ouvrage et n'avait pas constitué de caution, d'autre part, retenu que la société Peinture Normandie ne démontrait pas que le manque à gagner qu'elle revendiquait était la cause directe et exclusive de l'attitude fautive, volontaire ou négligente du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peinture Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Peinture Normandie à payer à la société nouvelle Wilhelem Ile de France la somme de 8 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peinture Normandie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21875
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°96-21875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award