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17/02/1999 | FRANCE | N°96-21510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 96-21510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilles X..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de M. Paul Maurin de Y..., demeurant Mas en Vallée, 13100 Saint-Antonin,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui

de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilles X..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de M. Paul Maurin de Y..., demeurant Mas en Vallée, 13100 Saint-Antonin,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de SCP Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Choucroy, avocat de M. Maurin de Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'absence de contrôle financier sérieux du chantier par l'architecte, qui aurait permis la reprise des malfaçons constatées, constituait un manquement de M. X... dans l'exercice de sa mission, qui a concouru au dommage subi par M. Maurin de Y... et retenu qu'en raison du délaissement du chantier par l'entrepreneur général et de l'étendue des travaux restant à réaliser, la prétention de l'architecte, tendant à faire prendre en considération le montant de la situation non visée par lui et de la retenue de garantie, pour fixer celui des indemnités réparant le dommage n'était pas fondée, la cour d'appel a caractérisé les manquements de l'architecte et souverainement apprécié l'importance du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Mutuelle des architectes français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21510
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité de l'architecte - Absence de contrôle financier sérieux du chantier - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°96-21510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21510
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