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17/02/1999 | FRANCE | N°96-21149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 96-21149


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Axa assurances ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 1996), que la société civile immobilière Les Villas Louis-XIV (SCI), ayant souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, a fait édifier des villas avec jardin privatif, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, la société CMBEP, assurée par la compagnie GAN, ayant réalisé

les clôtures des jardins ; que les travaux ayant été réceptionnés le 14 décemb...

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Axa assurances ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 1996), que la société civile immobilière Les Villas Louis-XIV (SCI), ayant souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, a fait édifier des villas avec jardin privatif, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, la société CMBEP, assurée par la compagnie GAN, ayant réalisé les clôtures des jardins ; que les travaux ayant été réceptionnés le 14 décembre 1988, les acheteurs en état futur d'achèvement ont constitué le syndicat des copropriétaires Les Villas Louis-XIV, qui a assigné le 14 janvier 1991, en réparation des désordres affectant les clôtures, la SCI qui a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action introduite par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI, l'arrêt retient que les panneaux des clôtures ne sont pas un élément du clos du bâtiment, au sens de l'article 1792 du Code civil et ne font pas corps avec les ouvrages constituant la structure de ce bâtiment et que l'action en garantie du syndicat est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les clôtures ne constituaient pas, en elles-mêmes, un ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21149
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Construction d'un ouvrage - Clôture - Recherche nécessaire .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Travaux de clôture - Clôture constituant un ouvrage - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action introduite par un syndicat des copropriétaires à l'encontre d'une société civile immobilière, retient que les panneaux des clôtures ne sont pas un élément du clos du bâtiment, au sens de l'article 1792 du Code civil et ne font pas corps avec les ouvrages constituant la structure de ce bâtiment, sans rechercher si les clôtures ne constituaient pas, en elles-mêmes, un ouvrage.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-02-25, Bulletin 1998, III, n° 46, p. 31 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°96-21149, Bull. civ. 1999 III N° 38 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 38 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boulloche, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21149
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