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17/02/1999 | FRANCE | N°96-20166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 96-20166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hebel Gasbetonwerk GmbH et Malsch, société de droit allemand, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Danton et de la société Procobat,

2 / de M. Nicolas XC..., mandataire j

udiciaire, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hebel Gasbetonwerk GmbH et Malsch, société de droit allemand, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Danton et de la société Procobat,

2 / de M. Nicolas XC..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A..., domicilié Centre Saint-Jacques, ...,

3 / de la Société départementale du crédit immobilier de la Moselle, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de M. Jean XI... et son épouse, née Mireille XM..., demeurant ensemble ...,

5 / de M. Georges X...,

6 / de Mme Eliane XG...,

demeurant tous deux ...,

7 / de M. Robert XO..., demeurant ...,

8 / de Mme Lucienne XF..., demeurant ...,

9 / de M. Roger XB... et son épouse, demeurant ensemble ...,

10 / de M. Gérard B... et son épouse, demeurant ensemble ...,

11 / de M. François XZ... et son épouse, demeurant ensemble ...,

12 / de M. Armand Y... et son épouse, demeurant ensemble ...,

13 / de M. Pierre L... et son épouse, née Jeannine XR..., demeurant ensemble ...,

14 / de M. André G... et son épouse, demeurant ensemble ...,

15 / de M. Francis K... et son épouse, née Marceline M..., demeurant ensemble ...,

16 / de M. Alain Z... et son épouse, née Annick XK..., demeurant ensemble ...,

17 / de M. Jacques D... et son épouse, demeurant ensemble ...,

18 / de M. José XP... et son épouse, demeurant ensemble ...,

19 / de M. Jacques J... et son épouse, demeurant ensemble ...,

20 / de M. Francis I... et son épouse, née Annie XS..., demeurant ensemble ...,

21 / de M. Bernard XX...,

22 / de Mme Francine U...,

demeurant tous deux ...,

23 / de M. XW... Joos, demeurant ...,

24 / de M. Jacques XD... et son épouse, demeurant ensemble ...,

25 / de M. Georges F...,

26 / de Mme Michèle Q...,

demeurant tous deux ...,

27 / de M. Denis XH... et son épouse, demeurant ensemble ...,

28 / de M. Jean-Pierre P... et son épouse, demeurant ensemble ...,

29 / de M. Jean-Marie XE... et son épouse, née Thérèse E..., demeurant ensemble ...,

30 / de M. François d'XY... et son épouse, née Elisabeth H..., demeurant ensemble ...,

31 / de M. Michel de N..., demeurant ...,

32 / de M. Jean S... et son épouse, née Claudie Bouche, demeurant ensemble ...,

33 / de M. Alain V... et son épouse, née Brigitte C..., demeurant ensemble ...,

34 / de M. Jean-Marie T... et son épouse, née Jacqueline XN..., demeurant ensemble ...,

35 / de M. Gilbert XQ... et son épouse, née Marie-Christine XL..., demeurant ensemble ...,

36 / de M. Christian O... et son épouse, demeurant ensemble ...,

37 / de la société Danton, société anonyme EGPI, entreprise de peinture, en liquidation des biens, représentée par son syndic, dont le siège est ...,

38 / de la société Procobat, société à responsabilité limitée, en liquidation des biens, représentée par son syndic, dont le siège est ...,

39 / de M. Jean-Claude XJ..., demeurant ...,

40 / de la société Comptoir des matériaux du port de Metz (CMPM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Hebel Gasbetonwerk GmbH et Malsch, de Me Jacoupy, avocat de la Société départementale du crédit immobilier de la Moselle, des époux XI..., de M. X..., de Mme XG..., de M. XO..., de Mme XF..., des époux XB..., des époux B..., des époux XZ..., des époux Y..., des époux L..., des époux G..., des époux K..., des époux Z..., des époux D..., des époux XP..., des époux J..., des époux I..., de M. XX..., de Mme U..., de M. XA..., des époux XD..., de M. F..., de Mme Q..., des époux XH..., des époux P..., des époux XE..., des époux d'XY..., de M. de N..., des époux S..., des époux V..., des époux T..., des époux XQ... et des époux O..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. XJ..., de Me Roger, avocat de la société Comptoir des matériaux du port de Metz (CMPM), de SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, adoptant les conclusions concordantes de l'expert R... et du CERIB, que le désordre provenait pour partie des variations dimensionnelles excessives des blocs de béton fournis par la société Hebel et qu'il ne devait pas être fait état d'autres expertises diligentées dans d'autres affaires pour contester le mode opératoire et les conclusions des experts de la cause, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve versés aux débats, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hebel Gasbetonwerk GmbH et Malsch aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hebel Gasbetonwerk GmbH et Malsch à payer à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) la somme de 9 000 francs, et à M. XJ... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hebel Gasbetonwerk GmbH et Malsch ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20166
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°96-20166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20166
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