La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°96-19888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 96-19888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1re section), au profit :

1 / de la société Gary, société anonyme, dont le siège est Centre commercial des Ayvelles, 08000 Villers Semeuse,

2 / de l'Entreprise Alain, dont le siège est ...,

3 / de M. Pierre X...

, demeurant ...,

4 / de la société Hardimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1re section), au profit :

1 / de la société Gary, société anonyme, dont le siège est Centre commercial des Ayvelles, 08000 Villers Semeuse,

2 / de l'Entreprise Alain, dont le siège est ...,

3 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

4 / de la société Hardimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / de Mme Liliane Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Entreprise Alain et Mme Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 1996), que les époux X..., propriétaires de locaux donnés à bail à la société Gary, exploitant un commerce, ont fait réaliser des travaux d'agrandissement par M. X..., entrepreneur, assuré par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) aux droits de laquelle vient la soicété Axa assurances IARD ; que se plaignant d'infiltrations, la société Gary, après expertise, a assigné en réparation de son préjudice, ses bailleurs, M. X... en qualité d'entrepreneur et de maître de l'ouvrage et l'UAP ;

Attendu que pour déclarer M. X... responsable des dommages subis par la société Gary sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... étant à la fois maître d'oeuvre et maître de l'ouvrage pour la construction réalisée, il y a lieu de retenir sa responsabilité en tant que constructeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Gary avait conclu un contrat de louage d'ouvrage avec M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Gary aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19888
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Domaine d'application de la garantie décennale - Dommages subis par le locataire (non).

BAIL (loi du 1er septembre 1948) - Travaux immobiliers - Travaux effectués dans les locaux du preneur par le propriétaire entrepreneur - Désordres - Action du preneur contre l'entrepreneur - Garantie décennale (non).


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile 1re section), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°96-19888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19888
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award