La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°96-19829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 96-19829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société européenne de véhicules légers du Nord (Sevel Nord), société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :

1 / de la société Banque de bâtiment et des travaux publics, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Vankersbilck Bouwglas "EVM", dont le siège est Westkaai 6 B, 8930 Menen (Belgiqu

e),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société européenne de véhicules légers du Nord (Sevel Nord), société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :

1 / de la société Banque de bâtiment et des travaux publics, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Vankersbilck Bouwglas "EVM", dont le siège est Westkaai 6 B, 8930 Menen (Belgique),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sevel Nord, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Banque de bâtiment et des travaux publics, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société EVM, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'à défaut d'indication contraire, il y a présomption que la signature apposée sur un arrêt est celle d'un magistrat qui a participé au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la créance en principal due au banquier s'élevait à la somme de 428 073 francs et que le préjudice de celui-ci résultait de l'inopposabilité des cessions au sous-traitant, que la part des travaux sous-traités compris dans ces cessions s'élevait à la somme précitée, et retenu que rien n'établissait la connaissance par le banquier de la situation obérée de la société Martin à la date de la cession de la créance, que, selon les bordereaux de cession, le cédant avait été avisé qu'il devait informer le banquier de toute sous-traitance afin que celui-ci réduise la cession à due concurrence, sauf à délivrer les cautions prévues par la loi du 31 décembre 1975, que le cédant n'avait pas satisfait à cette obligation et que cette inexécution ne pouvait, à elle seule, caractériser une faute du banquier, que le maître de l'ouvrage, invité, lors de la notification des cessions de créance, à informer le banquier de toute sous-traitance, n'avait pas porté à la connaissance de celui-ci l'existence du sous-traitant qu'il connaissait et que, sur ce point, aucune négligence ne pouvait être imputée à cette banque, la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice de celle-ci, abstraction faite d'un motif surabondant, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ;

que l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ; que lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté, ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; que si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1996), que la Société européenne de véhicules légers du Nord (Sevel Nord), maître de l'ouvrage, a, en mars 1992, chargé de la construction d'un groupe de bâtiments à usage industriel la société J. Martin, depuis en redressement judiciaire, qui a sous-traité à la société Vankersbilck Bouwglas (société EVM) la fourniture et la pose de vitrages ; que la société Martin a cédé à la Banque de bâtiment des travaux publics (BTP) sa créance sur le maître de l'ouvrage ; que la société EVM a exercé l'action directe contre la société Sevel Nord, qui avait été autorisée en référé à consigner la somme restant due au titre de ces marchés et a sollicité la déconsignation de cette somme ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société EVM, l'arrêt retient que la société Sevel Nord ayant laissé se poursuivre l'exécution des marchés de travaux de bâtiment, sans mettre son cocontractant en demeure d'avoir à soumettre à son acceptation le sous-traitant et à son agrément les conditions de paiement du sous-traité au mépris des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ne peut opposer à quiconque l'absence de cette acceptation et de cet agrément ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la déconsignation au profit de la société EVM de la somme de 428 073 francs, l'arrêt rendu le 11 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne, ensemble, la société EVM et la Banque BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EVM à payer à la société Sevel Nord la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société EVM et de la Banque BTP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19829
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre), 11 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°96-19829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award