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17/02/1999 | FRANCE | N°96-18606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 96-18606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est Hôtel Restaurant du Cerf d'Or, dont le siège est 6, place de l'Hôpital, 67000 Strasbourg,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Annette A..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de Mme Cathy A..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de M. Eric A..., demeurant ...,

4 / de

Mme Marie-Louise A..., demeurant ...,

5 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

6 / de la société Marr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est Hôtel Restaurant du Cerf d'Or, dont le siège est 6, place de l'Hôpital, 67000 Strasbourg,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Annette A..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de Mme Cathy A..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de M. Eric A..., demeurant ...,

4 / de Mme Marie-Louise A..., demeurant ...,

5 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

6 / de la société Marroco Pomillo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité ...,

7 / de la société Structurest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière du ..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., de la société Marroco Pomillo et de la société Structurest, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière ... en ce qu'il est dirigé contre les consorts A... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 1996), que la société civile immobilière ... (SCI) a entrepris des travaux de rénovation, dans l'immeuble dont elle propriétaire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, la société Structurest étant intervenue en qualité d'ingénieur-conseil et la société Marroco Pomillo ayant été chargée du gros oeuvre ; que l'immeuble voisin, appartenant aux consorts A..., ayant subi des effondrements, ces derniers ont, après expertise, assigné en réparation la SCI, qui a appelé en garantie M. Y..., la société Marroco Pomillo et la société Structurest ;

Attendu que la société civile immobilière ... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses appels en garantie, alors, selon le moyen, "que s'il a noté que la présence du caniveau maçonné moyenâgeux n'était pas normalement décelable, l'expert a également relevé que la rue de l'Or est ainsi nommée en raison de la présence d'orpailleurs au Moyen Age et constaté qu'il existe dans le vieux Strasbourg de nombreux caniveaux maçonnés que l'on découvre lors des fouilles ; que, dès lors, la cour d'appel aurait dû rechercher si les constructeurs n'avaient pas failli à leurs obligations en ne procédant pas à une étude approfondie du sol ou, à tout le moins, en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques éventuels des travaux entrepris sans vérification des assises du mur mitoyen et si un tel manquement des constructeurs à leurs obligations n'étaient pas de nature à caractériser une faute quasi-délictuelle à l'origine des désordres affectant l'immeuble voisin ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la présence du caniveau n'était pas normalement décelable, ce qui excluait le grief tiré d'un manquement de l'architecte et de l'ingénieur-conseil à leurs obligations, quant à l'analyse du sous-sol et au contrôle de la stabilité de l'ouvrage, et d'un manque de précautions de l'entrepreneur destinées à se prémunir à l'avance des effets de cette instabilité, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI ne rapportait pas la preuve d'une faute des locateurs d'ouvrage appelés en garantie et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière ... à payer à M. Y... à la société Marroco Pomillo et à la société Structurest, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18606
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Cause étrangère - Présence dans le sous-sol d'un caniveau maçonné moyenâgeux ayant occasionné un effondrement - Caniveau non normalement décelable.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°96-18606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18606
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