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17/02/1999 | FRANCE | N°96-12055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1999, 96-12055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Suzanne X..., décédée, ayant demeuré ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller

doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Suzanne X..., décédée, ayant demeuré ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Suzanne X..., de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Suzanne X... s'est pourvue contre un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble ; que l'instance a été interrompue par suite de son décès ; qu'un arrêt en date du 16 juillet 1998 a invité les héritiers à reprendre l'instance dans un délai de quatre mois ; qu'ils ne justifient d'aucune diligence dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS :

RADIE le pourvoi de Suzanne X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12055
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 03 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1999, pourvoi n°96-12055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12055
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