La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°96-10443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 96-10443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Le Verger des Topazes, société civile immobilière, dont le siège est ... (la Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (chambre civile), au profit :

1 / de la Société de gérance de l'entreprise Soges, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (la-Réunion),

2 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Help, demeurant ... (

la Réunion),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Le Verger des Topazes, société civile immobilière, dont le siège est ... (la Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (chambre civile), au profit :

1 / de la Société de gérance de l'entreprise Soges, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (la-Réunion),

2 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Help, demeurant ... (la Réunion),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SCI Le Verger des Topazes, de Me Cossa, avocat de la Société de gérance de l'entreprise Soges, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis (la Réunion), 22 septembre 1995), que la Société civile immobilière Le Verger des Topazes (SCI), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction de bâtiments la société Help, depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité divers travaux à la Société de gérance de l'entreprise (SOGES) ; que celle-ci a assigné en paiement de ses travaux le maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la présence sur le chantier de la société SOGES en qualité de sous-traitant était connue du maître de l'ouvrage, que ce dernier n'a pas respecté les obligations de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, qu'il a commis ainsi, à l'égard de la société SOGES une faute de nature délictuelle que cette faute a occasionné à la société SOGES un préjudice, et que celui-ci est égal au montant des travaux effectués et non réglés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir qu'elle avait intégralement réglé l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce paiement était postérieur à la connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence du sous-traitant sur le chantier, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), autrement composée ;

Condamne, ensemble, la société Soges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soges à payer à la société le Verger des Topazes la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soges ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10443
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (chambre civile), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°96-10443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award