La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°95-42784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 95-42784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maille Française, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant à "Genais", 35133 Beauce,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanqu

etin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maille Française, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant à "Genais", 35133 Beauce,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Maille Française, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1992 par la société Maille française en qualité de VRP pour la région Grand Ouest, s'est vu notifier le 2 novembre 1993 la rupture de son contrat de travail pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et quatrième moyens réunis :

Attendu que la société Maille française fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, alors, selon le premier moyen, que la preuve de la réalité et du sérieux de la cause du licenciement n'incombant pas plus au salarié qu'à l'employeur, mais au juge, il appartient à ce dernier de s'assurer de la sincérité des affirmations des parties et de la pertinence des éléments qu'ils versent pour justifier leurs moyens et prétentions ; qu'en déclarant qu'il y avait lieu de tenir pour exact le chiffre d'affaires que le salarié disait avoir réalisé, au seul motif que l'employeur, absent des débats, ne soutenait pas le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le quatrième moyen, que l'indemnité pour non-respect de la procédure ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à verser des indemnités à ces deux titres, la cour d'appel a violé l'artcicle L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Et attendu, d'autre part, que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Maille française fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de solde de commissions, alors, selon le moyen, que toute décision doit comporter des motifs ; qu'en condamnant la société à payer à M. X... la somme de 36 819 francs sans préciser les éléments de preuve d'où il résultait que le salarié restait créancier d'un solde de commissions d'un tel montant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le droit du salarié à un solde de commissions, n'était pas contesté devant la cour d'appel qui en a fixé le montant sans violer les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Maille française fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en ne constatant pas que le salarié remplissait les conditions de fait et de droit pour prétendre à cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en cas de préavis inexécuté, l'indemnité compensatrice allouée à un VRP doit être calculée après déduction des frais professionnels fixés, selon l'usage, et en l'absence de stipulation contraire au contrat de travail, à 30 % ; qu'en condamnant l'employeur à verser une indemnité de préavis incluant le montant des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ;

Mais attendu que le droit du salarié à l'indemnité de préavis n'était pas contesté devant la cour d'appel, qui en a fixé le montant sans violer les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu, ensuite, que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu ; que pris en sa seconde branche le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maille Française aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maille Française à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42784
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5ème chambre), 16 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°95-42784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.42784
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award