AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Odile A..., demeurant 2A, boulevard 1848, 11100 Narbonne,
2 / M. Christian X..., demeurant 23, Rond-Point Desmoulins, 11560 Fleury-d'Aude,
3 / M. Jean Y..., demeurant ..., 11100 Narbonne Plage,
4 / M. Marc Z..., demeurant Lot ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Narbonne, au profit de l'Association familiale départementale pour l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'AFDAIM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur une demande dont l'un des chefs est indéterminé, est susceptible d'appel ;
Attendu que Mme A... et trois autres salariés se sont pourvus en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande dont certains chefs tendant à l'annulation de toute mention de leur participation au comité d'entreprise sur les bulletins de salaire d'une part, à l'inscription sur ces derniers du taux horaire d'autre part, étaient indéterminés et ne pouvaient s'assimiler à la simple remise de bulletins de paie ;
Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.